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Atteinte a l'action de justice : Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 19-85.984

Mots-clés

  • Atteinte a l'action de justice
  • Entrave à l'exercice de la justice
  • Refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie
  • Téléphone portable
  • Code de déverouillage
  • Convention de déchiffrement (oui)
  • Code pénal, article 434-15-2
  • Code de la sécurité intérieure, article L. 871-1
  • Code de la sécurité intérieure, article R. 871-3
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-85.984
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01805
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 19-85.984, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a l'action de justice ; Entrave à l'exercice de la justice ; Refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie ; Téléphone portable ; Code de déverouillage ; Convention de déchiffrement (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le code de déverrouillage d'un téléphone mobile constitue une convention de déchiffrement au sens des articles L. 871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure s'il permet de mettre au clair les données contenues dans ce téléphone, lorsque celui-ci est équipé d'un logiciel permettant de transformer ces données. Le refus de remettre ce code de déchiffrement aux autorités judiciaires ou de le mettre en oeuvre sur la réquisition de ces autorités constitue alors l'infraction prévue et réprimée par l'article 434-15-2 du code pénal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-85.984

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01805

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

atteinte a l'action de justice

entrave à l'exercice de la justice

refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie

téléphone portable

code de déverouillage

convention de déchiffrement (oui)

Sommaire officiel

Le code de déverrouillage d'un téléphone mobile constitue une convention de déchiffrement au sens des articles L. 871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure s'il permet de mettre au clair les données contenues dans ce téléphone, lorsque celui-ci est équipé d'un logiciel permettant de transformer ces données. Le refus de remettre ce code de déchiffrement aux autorités judiciaires ou de le mettre en oeuvre sur la réquisition de ces autorités constitue alors l'infraction prévue et réprimée par l'article 434-15-2 du code pénal

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 19-85.984 FS-D

2N° 1805

3EB2

413 OCTOBRE 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 OCTOBRE 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai contre l'arrêt de ladite cour, 4ème chambre, en date du 11 juillet 2019, qui a relaxé M. E... M... du chef de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Bonnal, M. Guéry, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turbeaux, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Barbier, Mme Barbé, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. M... a été interpellé, le 12 mai 2018, en possession de cannabis, à Roubaix, sur la voie publique. Pendant sa garde à vue, il a admis avoir acquis, détenu, consommé et cédé de la drogue, mais a refusé de communiquer aux enquêteurs les mots de passe permettant de déverrouiller deux téléphones mobiles découverts en sa possession.

203. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lille, pour détention et offre ou cession de cannabis, et pour refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, en refusant de fournir le code de déverrouillage d'un téléphone susceptible d'avoir été utilisé dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.

214. Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, après requalification, et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 1 800 euros d'amende et a ordonné la révocation d'un sursis assortissant une peine d'emprisonnement prononcée par une décision antérieure. Le tribunal l'a relaxé du délit de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète d'un moyen de cryptologie.

225. Le procureur de la République a relevé appel des seules dispositions du jugement relatives à cette relaxe partielle.

23Examen du moyen

24Exposé du moyen

256. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

267. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, alors :

27« 1°/ qu'il ressort des dispositions de l'article 29 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et des articles 132-79 du code pénal et R871-3 du code de la sécurité intérieure que l'on entend comme « conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations de cryptologie » les « clés cryptographiques ainsi que tout moyen logiciel ou toute autre information permettant la mise au clair de ces données » ;

282°/ qu'en affirmant ainsi qu'un code de déverrouillage d'un téléphone ne peut être qualifié de « convention secrète de déchiffrement », sans effectuer l'analyse des caractéristiques techniques du téléphone concerné, pourtant indispensable à fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, L. 871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure :

318. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, est tenue de remettre cette convention aux autorités judiciaires, ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités, délivrées en application des titres II et III du Livre Ier du code de procédure pénale.

329. Selon le deuxième, un moyen de cryptologie est un matériel ou un logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes, ou pour réaliser l'opération inverse, avec ou sans convention secrète.

3310. Selon les textes précités du code de la sécurité intérieure, une convention de déchiffrement s'entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d'une donnée transformée par un moyen de cryptologie. Il en résulte que le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement, si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie.

3411. Pour confirmer la relaxe, la cour d'appel énonce qu'un téléphone portable ne peut être considéré comme un moyen de cryptologie au sens des textes précités, et que le code permettant de déverrouiller l'écran d'accueil d'un téléphone, qu'il s'agisse d'un code chiffré ou d'un ensemble de points à relier dans un sens prédéfini par l'utilisateur, ne peut être qualifié, au sens des mêmes dispositions, de convention secrète de déchiffrement. L'arrêt retient qu'un tel code de déverrouillage de l'écran ne sert pas à décrypter les données contenues dans le téléphone, mais seulement à débloquer l'usage de l'écran, pour accéder aux données contenues dans le téléphone

3512. En prononçant ainsi, par un motif général et erroné, alors que le code de déverrouillage d'un téléphone portable constitue une convention de déchiffrement s'il permet de mettre au clair les données qu'il contient, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3613. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-85.984
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01805
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 19-85.984, inédit

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