Action civile : Cass. crim., 14 décembre 1966, n° 65-91.576
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1966, 65-91.576, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Sommes allouées
- Nature
- Condamnation
- Motifs
- Motifs spéciaux
- Nécessité (non)
- Evaluation
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 515
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.576
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 290
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1966, n° 65-91.576, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Sommes allouées ; Nature ; Condamnation ; Motifs ; Motifs spéciaux ; Nécessité (non) ; Evaluation ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les sommes allouées par les juridictions correctionnelles aux parties civiles, en réparation du préjudice causé par une infraction sont, selon les articles 418, 464 et 515 du Code de procédure pénale, des dommages-intérêts et non des restitutions.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 515
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 290
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.576
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059119.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Sommes allouées - Nature
2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Condamnation - Motifs - Motifs spéciaux - Nécessité (non)
3) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Action civile - Dommages-intérêts - Justification. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Condamnation - Nature.
Sommaire officiel
Les sommes allouées par les juridictions correctionnelles aux parties civiles, en réparation du préjudice causé par une infraction sont, selon les articles 418, 464 et 515 du Code de procédure pénale, des dommages-intérêts et non des restitutions.
La condamnation à des dommages-intérêts, en matière pénale, prend sa source dans les faits constitutifs du délit et, par suite, n'a pas besoin d'être justifiée par des motifs spéciaux (1).
Les juges de répression apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité qui est due à celle-ci, sans qu'ils soient tenus de spécifier sur quelles bases ils ont évalué le montant de cette indemnité (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (LUCIEN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10 MARS 1965, QUI L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ABUS DE CONFIANCE ;
214 DECEMBRE 1966 ;
3N° 91 - 576 / 65 ;
4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A CONSTATER LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE DU 17 FEVRIER 1965 AU COURS DE LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE APPELEE ET LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE DU 10 MARS 1965 AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE PRONONCE, SANS CONTENIR AUCUNE MENTION RELATIVE A UNE AUDIENCE INTERMEDIAIRE EN DATE DU 24 FEVRIER 1965 CONSACREE A LA POURSUITE DES DEBATS ;
6ALORS QUE LES DEBATS DOIVENT AVOIR LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE A PEINE DE NULLITE ;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE LA MENTION SUIVANTE : A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 1965, LA COUR ETANT COMPOSEE DE MEME, OUI M LE CONSEILLER MAZEL EN SON RAPPORT, LE PREVENU EN SES MOYENS DE DEFENSE - ;
8D'OU IL SUIT QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE DU 24 FEVRIER 1965 A ETE EXPRESSEMENT CONSTATEE ET QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 406 ET 408 DU CODE PENAL, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A PAYER A LA SOCIETE LABORATOIRES SANTA 1000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES - INTERETS RESULTANT DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE COMMIS AU PREJUDICE DE LADITE SOCIETE ;
10ALORS QUE LA COUR NE DONNE AUCUNE JUSTIFICATION NI DE L'EXISTENCE NI DE L'ETENDUE DU PREJUDICE AYANT PU, EVENTUELLEMENT, PROVOQUER L'ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES EN DEHORS DE LA RESTITUTION DEMANDEE ET OBTENUE PAR LA SOCIETE LABORATOIRES SANTA DEVANT LA JURIDICTION COMMERCIALE ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A DETOURNE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DES LABORATOIRES SANTA UNE SOMME DE 33079,03 FRANCS QUI NE LUI AVAIT ETE REMISE QU'A TITRE DE MANDAT A CHARGE PAR LUI D'EN FAIRE UN EMPLOI DETERMINE ;
12QUE LA SOCIETE DES LABORATOIRES SANTA S'ETANT CONSTITUEE PARTIE CIVILE ET AYANT CONCLU A LA CONDAMNATION DE X... DU PAYEMENT DE LA SOMME DE 33079,03 FRANCS A TITRE DE RESTITUTION, LES PREMIERS JUGES ONT FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
13ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA SOCIETE DES LABORATOIRES SANTA AVAIT OBTENU DE LA JURIDICTION COMMERCIALE UNE DECISION ET UN TITRE CONCERNANT SA CREANCE, FONDEE ALORS SUR LE NON-PAYEMENT DE DEUX LETTRES DE CHANGE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CETTE PARTIE CIVILE N'EN DEMEURAIT PAS MOINS EN DROIT DE SAISIR LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE DONT LADITE PARTIE CIVILE AVAIT ETE VICTIME ;
14QU'EN SUITE DE CETTE AFFIRMATION DE PRINCIPE, L'ARRET, DANS SON DISPOSITIF, DECLARE RECEVABLE ET FONDEE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE DES LABORATOIRES SANTA ET CONDAMNE X... A LUI PAYER LA SOMME DE 1000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
15ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
16QU'EN EFFET, LE MOT RESTITUTION A ETE EMPLOYE IMPROPREMENT PAR LA PARTIE CIVILE, LES SOMMES ALLOUEES PAR LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES AUX PARTIES CIVILES EN REPARATION, COMME EN L'ESPECE, DU PREJUDICE CAUSE PAR UNE INFRACTION ETANT, SELON LES ARTICLES 418, 464 ET 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DOMMAGES- INTERETS ;
17QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR DES CONCLUSIONS SOLLICITANT LA CONFIRMATION D'UNE DECISION CONDAMNANT LE PREVENU AU PAYEMENT DE 33079,03 FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE RETENU A SA CHARGE, N'A NULLEMENT MODIFIE LA CAUSE NI L'OBJET DE LA DEMANDE QUI LUI ETAIT SOUMISE EN REDUISANT A 1000 FRANCS LES DOMMAGES-INTERETS ACCORDES ;
18ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES- INTERETS, EN MATIERE PENALE, PREND SA SOURCE DANS LES FAITS CONSTITUTIFS DU DELIT, ET, PAR SUITE, N'A PAS BESOIN D'ETRE JUSTIFIEE PAR DES MOTIFS SPECIAUX ;
19QU'EN OUTRE LES JUGES DE REPRESSION APPRECIENT SOUVERAINEMENT, DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, L'INDEMNITE QUI EST DUE A CELLE-CI, SANS QU'ILS SOIENT TENUS DE SPECIFIER SUR QUELLES BASES ILS ONT EVALUE LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE ;
20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
22REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M TURQUEY, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL :
23M BARC - AVOCAT : M BROUCHOT.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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