Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

TRANSPORTS (Coordination) : Cass. crim., 14 décembre 1967, n° 67-91.601

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1967, 67-91.601, Publié au bulletin

Mots-clés

  • TRANSPORTS (Coordination)
  • Transports publics
  • Transport de voyageurs
  • Services occasionnels
  • Plan départemental des transports
  • Droits acquis avant son entrée en vigueur
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.601
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 331
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1967, n° 67-91.601, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

TRANSPORTS (Coordination) ; Transports publics ; Transport de voyageurs ; Services occasionnels ; Plan départemental des transports ; Droits acquis avant son entrée en vigueur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 4 du décret du 14 novembre 1949 modifié par le décret du 20 mai 1960 prévoit l'inscription au plan de transports publics de voyageurs aussi bien pour les services routiers occasionnels que pour les services routiers réguliers. Il en résulte que les dispositions de l'article 21 du même décret sont applicables aux services routiers occasionnels, qui peuvent continuer à fonctionner comme ils le faisaient antérieurement audit décret, jusqu'à approbation du plan départemental de transports. Des restrictions ne peuvent être apportées aux conditions de fonctionnement du service occasionnel, avant l'entrée en vigueur du plan départemental, que selon la procédure spéciale prévue par l'article 21. Si cette procédure n'a pas été suivie, aucune restriction ne peut être opposée au transporteur, par rapport à ses droits acquis, avant l'entrée en vigueur du plan.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 331

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-91.601

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058090.

Titrage officiel

TRANSPORTS (Coordination) - Transports publics - Transport de voyageurs - Services occasionnels - Plan départemental des transports - Droits acquis avant son entrée en vigueur

Sommaire officiel

L'article 4 du décret du 14 novembre 1949 modifié par le décret du 20 mai 1960 prévoit l'inscription au plan de transports publics de voyageurs aussi bien pour les services routiers occasionnels que pour les services routiers réguliers. Il en résulte que les dispositions de l'article 21 du même décret sont applicables aux services routiers occasionnels, qui peuvent continuer à fonctionner comme ils le faisaient antérieurement audit décret, jusqu'à approbation du plan départemental de transports. Des restrictions ne peuvent être apportées aux conditions de fonctionnement du service occasionnel, avant l'entrée en vigueur du plan départemental, que selon la procédure spéciale prévue par l'article 21. Si cette procédure n'a pas été suivie, aucune restriction ne peut être opposée au transporteur, par rapport à ses droits acquis, avant l'entrée en vigueur du plan.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU, FORME CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 4 MAI 1967 QUI A RELAXE X... DU CHEF D'INFRACTION A LA COORDINATION DES TRANSPORTS LA COUR, VU LA REQUETE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 4 DU DECRET DU 14 AOUT 1949 MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 MAI 1960 ET DE L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 31 JANVIER 1962;

3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EST POURSUIVI POUR AVOIR, UN MERCREDI, EXPLOITE UN SERVICE ROUTIER OCCASIONNEL DE VOYAGEURS ALORS QU'IL N'ETAIT TITULAIRE QUE D'UNE "CARTE VERTE" L'AUTORISANT SEULEMENT A EFFECTUER DE TELS TRANSPORTS LE DIMANCHE ET LE JEUDI, CONFORMEMENT AU PROJET DU PLAN DEPARTEMENTAL DES SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS NON ENCORE APPROUVE PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS A LA DATE DU PROCES-VERBAL;

4ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELAXE X... AU MOTIF QUE CELUI-CI EFFECTUANT DES TRANSPORTS OCCASIONNELS DE VOYAGEURS REGULIEREMENT DECLARES DEPUIS 1934 BENEFICIAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 ET QUE LES RESTRICTIONS PORTEES SUR SA CARTE VERTE PAR APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 4 DU DECRET DU 14 AOUT 1949 ET DE L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 31 JANVIER 1962 NE LUI ETAIENT PAS OPPOSABLES, EN L'ABSENCE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PLAN DEPARTEMENTAL DES SERVICES ROUTIERS OCCASIONNELS;

5ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE;

6QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 SUSVISE S'APPLIQUENT A TOUTES ENTREPRISES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS REMPLISSANT LES CONDITIONS DUDIT ARTICLE, QU'IL S'AGISSE DE SERVICES ROUTIERS REGULIERS OU DE SERVICES ROUTIERS OCCASIONNELS, CES DEUX CATEGORIES FAISANT L'OBJET L'UNE ET L'AUTRE D'UNE INSCRIPTION AU PLAN DE TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS PREVU PAR L'ARTICLE 4 DU MEME DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 MAI 1960;

7QU'IL NE RESULTE PAS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES RESTRICTIONS DE FREQUENCE QUE L'ADMINISTRATION A INSCRITES SUR LA "CARTE VERTE" AIENT ETE DECIDEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR L'ARTICLE 21;

8QU'EN CONSEQUENCE LESDITES RESTRICTIONS N'AURAIENT ETE OPPOSABLES A X... QUE SI LE PLAN DEPARTEMENTAL AVAIT ETE APPROUVE PAR LE MINISTRE COMPETENT, A LA DATE DU PROCES-VERBAL;

9QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;

11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BARC.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.601
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 331
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1967, n° 67-91.601, publié au Bulletin

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1967