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Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 décembre 1982, n° 82-93.432

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1982, 82-93.432, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.432
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 287
Solution
Cassation Règlement de juges recevable

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1982, n° 82-93.432, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Président ; Président empêché ; Remplacement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une cour d'appel est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour. Il s'ensuit que le président titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseiller de la chambre d'accusation présent, le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Règlement de juges recevable

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 287

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-93.432

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-26 Bulletin Criminel 1976 N. 74 p. 175 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-03 Bulletin Criminel 1976 N. 275 p. 720 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-01 Bulletin Criminel 1977 N. 82 p. 196 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-29 Bulletin Criminel 1979 N. 128 p. 362 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-11-20 Bulletin Criminel 1979 N. 329 p. 896 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060065.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président - Président empêché - Remplacement.

Sommaire officiel

Selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une cour d'appel est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour. Il s'ensuit que le président titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseiller de la chambre d'accusation présent, le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-26 Bulletin Criminel 1976 N. 74 p. 175 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-03 Bulletin Criminel 1976 N. 275 p. 720 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-01 Bulletin Criminel 1977 N. 82 p. 196 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-29 Bulletin Criminel 1979 N. 128 p. 362 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-11-20 Bulletin Criminel 1979 N. 329 p. 896 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... ROGER,

3INCULPE D'ASSASSINAT, CONTRE DEUX ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES DU 21 SEPTEMBRE 1982, LE PREMIER REJETANT UNE DEMANDE D'EXPERTISE MEDICALE ET LE SECOND LE RENVOYANT DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'ASSASSINAT ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5JOIGNANT LES ARRETS ET LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;

6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191 ALINEA 3 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

7" EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL A ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE DE M. BOUSSAROQUE, PRESIDENT DE CHAMBRE DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT DU 20 SEPTEMBRE 1982 EN QUALITE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN REMPLACEMENT DE M. LE PRESIDENT MEYER, EMPECHE " ;

8" ALORS QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 191 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ", LE PRESIDENT ET LES CONSEILLERS COMPOSANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT DESIGNES CHAQUE ANNEE, POUR LA DUREE DE L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR ", DE SORTE QU'EN CAS D'EMPECHEMENT SEUL UN PRESIDENT SUPPLEANT, LUI-MEME DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, OU, A DEFAUT LE CONSEILLER DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR A QUALITE POUR REMPLACER TEMPORAIREMENT LE PRESIDENT TITULAIRE " ;

9VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE COUR D'APPEL EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT DE CHAMBRE EXCLUSIVEMENT ATTACHE A CE SERVICE ET DE DEUX CONSEILLERS, CES MAGISTRATS ETANT DESIGNES CHAQUE ANNEE, POUR LA DUREE DE L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR ;

11QU'IL S'ENSUIT QUE LE PRESIDENT TITULAIRE NE PEUT, EN CAS D'EMPECHEMENT, ETRE REMPLACE QUE PAR UN PRESIDENT SUPPLEANT DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE OU, A DEFAUT, PAR LE CONSEILLER DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR ;

12ATTENDU QUE LES ARRETS ATTAQUES PORTENT QU'ILS ONT ETE RENDUS PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION " OU ETAIENT PRESENTS ET SIEGEAIENT M. BOUSSAROQUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M. LE PRENIER PRESIDENT DU 20 SEPTEMBRE 1982, EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN REMPLACEMENT DE M. MEYER, PRESIDENT EMPECHE, MM. VEYRIERES ET GROS-ABADIE, CONSEILLERS " ;

13MAIS ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS ETABLISSENT QUE LE REMPLACEMENT DU PRESIDENT N'A PAS ETE ASSURE CONFORMEMENT AUX REGLES CI-DESSUS RAPPELEES ;

14D'OU IL SUIT QUE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETANT IRREGULIERE, LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

15ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE LES ARRETS SUSVISES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES DU 21 SEPTEMBRE 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

16ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;

17ET POUR LE CAS OU LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES ET QU'IL Y A LIEU A ACCUSATION CONTRE LE DEMANDEUR A L'EGARD DU CHEF DE LA POURSUITE QUI FAIT L'OBJET DE LA PRESENTE ANNULATION ;

18REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;

19ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA X... ROGER DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA NIEVRE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.432
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 287
Solution
Cassation Règlement de juges recevable

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1982, n° 82-93.432, publié au Bulletin

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