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Impots et taxes : Cass. crim., 14 décembre 1992, n° 92-80.356

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1992, 92-80.356, Inédit

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Impôts directs et taxes assimilées
  • Fraude fiscale
  • Eléments constitutifs
  • Revenus non déclarés
  • Elément intentionnel
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.356
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1992, n° 92-80.356, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Fraude fiscale ; Eléments constitutifs ; Revenus non déclarés ; Elément intentionnel ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.356

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563106.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Revenus non déclarés - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Erno, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1991, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1741 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Erno Y... coupable de fraude fiscale par dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt et l'a condamné d'une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une amende ; "aux motifs, d'une part, que Erno Y... n'a jamais pu faire la preuve des prêts dont il affirmait avoir bénéficié par la production d'un écrit quelconque établissant la réalité des dettes ; que les pièces invoquées, notamment les photocopies des chèques attestant le remboursement des prêts, ne prouvent pas qu'il s'agit des sommes se rapportant à ces prêts, même si les bénéficiaires de ces chèques sont les personnes qui apparaissent avoir alimenté son compte et que l'importance des minorations démontre que celles-ci ont été volontaires, dans le but d'échapper à l'établissement et au paiement de l'impôt ; "et d'autre part, que, sur les retraits d'espèces que les explications de Y... relatives aux prélèvements opérés dans les comptes des différentes sociétés pour soulager la situation financière des unes et des autres, ont été inventées pour les besoins de la cause et qu'il s'agit en fait de montants devant être regardés comme provenant de l'activité des différentes sociétés que Y... s'est attribués à son profit ; "alors que d'une part, la cour d'appel qui a constaté que Y... produisait la photocopie de chèques attestant le remboursement de prêts et admis que les bénéficiaires de ces chèques étaient les

5personnes qui avaient alimenté le compte du prévenu n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ; "alors que d'autre part, le caractère volontaire des dissimulations requis par l'article 1741 du Code général des impôts, ne peut, sans violation de la loi et insuffisance de motifs, être déduit exclusivement de l'importance des minorations" ; Attendu que pour déclarer Erno Y... coupable de fraude à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, observe que l'intéressé n'a produit aucun contrat de prêt à l'appui de ses dires, mais uniquement d la photocopie de prétendus chèques de remboursement qui ne prouvent rien, et qu'il n'établit nullement la réalité des avances de compte à compte alléguées, mais seulement l'existence de retraits importants sur certains comptes qui ne concordent avec aucune remise d'espèces immédiate en trésorerie ; que les juges en concluent que les explications du prévenu ont été inventées pour les besoins de la cause et que les sommes en question doivent être regardées comme des fonds provenant de l'activité des différentes sociétés que Y... s'est appropriés et qu'il n'a pas inclus dans ses déclarations de revenus ; qu'ils ajoutent que l'importance des minorations démontrent le caractère volontaire de la fraude ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui résultent d'une appréciation souveraine des éléments de preuves soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs et notamment intentionnel le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. X..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.356
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1992, n° 92-80.356, inédit

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