Cassation : Cass. crim., 14 décembre 2000, n° 00-82.462
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2000, 00-82.462, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de défaut frappé d'opposition
- Recevabilité (non)
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.462
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 déc. 2000, n° 00-82.462, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de défaut frappé d'opposition ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.462
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584114.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de défaut frappé d'opposition - Recevabilité (non).
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Isabelle,
6- Y... Nathalie,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 23 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Henri Z..., Jeanne A..., Elie B... et Marie-Louise X..., épouse B..., des chefs de fausses attestations et usage, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Sur sa recevabilité :
10Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par défaut à l'égard des demanderesses qui ont régulièrement formé opposition à son exécution le 25 octobre 1999 ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
15Avocat général : M. Lucas ;
16Greffier de chambre : Mme Lambert ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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