Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 14 décembre 2000, n° 00-82.104

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2000, 00-82.104, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.104
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 déc. 2000, n° 00-82.104, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Motifs ; Défaut de motifs ; Appel ; Appel de la partie civile d'une décision de relaxe ; Condamnation à des dommages-intérêts ; Eléments constitutifs d'une infraction à la loi pénale ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 septembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.104

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584066.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Appel - Appel de la partie civile d'une décision de relaxe - Condamnation à des dommages-intérêts - Eléments constitutifs d'une infraction à la loi pénale - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1999, qui, après relaxe définitive pour abus de confiance, l'a condamné à des réparations civiles ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions" ;

10Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le ministère public a été présent lors des débats et du prononcé de la décision ; que de cette mention, résulte, à défaut de constatation ou de preuve contraire, la présomption que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

11Que le moyen doit dès lors être écarté ;

12Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4 , 497.3 et 515 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué, par infirmation de la décision déférée à la cour d'appel sur le seul appel de la partie civile, a reçu l'Association Gruissanaise des Professionnels de la Pêche et de la Conchyliculture en sa constitution de partie civile et a condamné Guy X... à lui payer la somme de 112 350 francs ;

14"aux motifs qu'une relaxe prononcée sur le plan pénal n'interdit pas à une victime de rechercher au plan civil l'indemnisation de son préjudice si les faits commis par la personne relaxée sont constitutifs d'une faute civile ayant causé un préjudice et à une juridiction d'accorder, en application des règles de droit civil, réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; (...) que les explications données par Guy X..., qu'il fasse allusion à ses erreurs, à ses oublis, à l'expert qui se trompe ou à ses absences de souvenirs sont à confronter aux faits comptables objectifs et à certains témoignages et démontrent qu'étant seul chargé de la comptabilité et des encaissements, il a commis des séries de fautes ayant engendré pour l'Association des déficits qui seront réparés par sa condamnation à payer à l'Association la somme de 110 256 francs telle que dégagée par l'expert outre celle de 2 094 francs correspondant aux deux chèques encaissés sur son compte, soit la somme totale de 112 350 francs (arrêt attaqué p. 5, 6 et 7) ;

15"alors que si, lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel restent saisis de l'affaire en ce qui concerne les intérêts civils, ils ne sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ; de sorte qu'en se dispensant d'une telle qualification et en se déclarant autorisée à accorder réparation, en application des règles du droit civil, des conséquences d'une simple faute civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés" ;

16Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que, saisis du seul appel de la partie civile d'une décision de relaxe, les juges du second degré ne peuvent allouer de dommages-intérêts à celle-ci que s'ils constatent que les faits qui leur sont déférés sont constitutifs d'une infraction pénale qu'ils sont tenus de qualifier ;

18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Guy X... secrétaire de l'Association Gruissannaise des Professionnels de la Pêche et de la Conchyliculture a été poursuivi pour abus de confiance sur plainte avec constitution de partie civile de ladite association et a été relaxé par les premiers juges ;

19Attendu que, pour le condamner sur le seul recours de la partie civile à des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce qu'une décision de relaxe n'interdit pas à la victime de rechercher au plan civil l'indemnisation de son préjudice si les faits commis par le prévenu sont constitutifs d'une faute civile ayant causé un dommage et qu'en l'espèce l'intéressé a commis des séries de fautes ayant engendré pour l'association des déficits représentant la somme de 112 350 francs ;

20Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui n'a pas relevé à la charge de l'intéressé l'existence des éléments constitutifs de l'abus de confiance ou de toute autre infraction justifiant l'allocation de dommages-intérêts, a méconnu sur le sens et la portée du principe et des textes susvisés ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs,

23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 septembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. Lucas ;

29Greffier de chambre : Mme Lambert ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.104
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 déc. 2000, n° 00-82.104, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2000