Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Travail : Cass. crim., 14 février 1978, n° 76-93.406

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1978, 76-93.406, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Délégués du personnel
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
  • Temps nécessaire l'exercice des fonctions
  • "Crédit d'heures"
  • Durée déterminée par un accord collectif plus favorable que le texte législatif
  • Non-respect par l'employeur
  • Temps nécessaire à l'exercice des fonctions
  • "Crédit d'heures" mensuel
  • Calcul par mois civil
  • Code du travail, article L. 412-16
  • Code du travail, article L. 420-19
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-93.406
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 58 P. 141
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1978, n° 76-93.406, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Temps nécessaire l'exercice des fonctions ; "Crédit d'heures" ; Durée déterminée par un accord collectif plus favorable que le texte législatif ; Non-respect par l'employeur ; Temps nécessaire à l'exercice des fonctions ; "Crédit d'heures" mensuel ; Calcul par mois civil

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel ainsi qu'aux délégués syndicaux, dans la limite d'une durée maximale, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps devant leur être payé comme temps de travail. La durée maximale du "crédit d'heures" ainsi prévue doit s'entendre de celle qui est fixée, soit en l'absence d'accords par le texte législatif des articles L 420-19 et L 412-16 du Code du travail, soit éventuellement par un accord collectif plus favorable. Le refus par l'employeur de laisser à un délégué la faculté de s'absenter aux fins prévues par ces textes dans les limites de la durée ainsi déterminée, ainsi que le refus de rémunérer de telles absences, constitue une entrave à l'exercice régulier de la fonction représentative (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN,

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, DU 22 NOVEMBRE 1976, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 58 P. 141

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-93.406

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-24 Bulletin Criminel 1977 N. 80 p.188 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060047.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Temps nécessaire l'exercice des fonctions - "Crédit d'heures" - Durée déterminée par un accord collectif plus favorable que le texte législatif - Non-respect par l'employeur.

2) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Temps nécessaire à l'exercice des fonctions - "Crédit d'heures" mensuel - Calcul par mois civil.

Références de titrage : * SYNDICATS - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions - Non-respect par l'employeur de la durée du "crédit d'heures" déterminée par un accord collectif. | * TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions - "Crédit d'heures" - Durée déterminée par un accord collectif plus favorable que le texte législatif - Non-respect par l'employeur. | * SYNDICATS - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions - "Crédit d'heures" mensuel - Calcul par mois civil. | * TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions - "Crédit d'heures" mensuel - Calcul par mois civil.

Sommaire officiel

L'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel ainsi qu'aux délégués syndicaux, dans la limite d'une durée maximale, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps devant leur être payé comme temps de travail. La durée maximale du "crédit d'heures" ainsi prévue doit s'entendre de celle qui est fixée, soit en l'absence d'accords par le texte législatif des articles L 420-19 et L 412-16 du Code du travail, soit éventuellement par un accord collectif plus favorable. Le refus par l'employeur de laisser à un délégué la faculté de s'absenter aux fins prévues par ces textes dans les limites de la durée ainsi déterminée, ainsi que le refus de rémunérer de telles absences, constitue une entrave à l'exercice régulier de la fonction représentative (1).

La durée maximale du temps libre rétribué dont les délégués du personnel comme les délégués syndicaux peuvent disposer pour l'exercice de leurs fonctions, durée fixée à un certain nombre d'heures par mois, doit s'appliquer à chaque mois civil sans pouvoir être réduite, sauf accord contraire, en considération de périodes partielles de non-activité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-24 Bulletin Criminel 1977 N. 80 p.188 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-16, L 420-24, L 461-2 ET L 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSES A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE POUR ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES DELEGUES SYNDICAUX ;

4" AUX MOTIFS QUE PENDANT LA DUREE DES CONGES PAYES L'EMPLOYEUR EST LIBERE DE L'OBLIGATION DE LEUR LAISSER LE TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;

5QUE LA LOI PENALE NE SANCTIONNE QUE L'INOBSERVATION PAR LE PREVENU DES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR LA LOI ET NON CELLES RESULTANT D'UN ACCORD PRIVE ;

6QU'IL SUIT DE LA QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL AVAIENT DISPOSE AU MOIS D'AOUT ET DE SEPTEMBRE D'UN CREDIT D'HEURES SUPERIEUR AU CREDIT D'HEURES LEGAL, PEU IMPORTANT QUE L'ACCORD DU 16 MAI 1969 AIT FIXE UNE FRANCHISE PLUS ELEVEE ;

7" ALORS QUE, D'UNE PART, LE CREDIT D'HEURES PREVU PAR LA LOI DONT BENEFICIENT LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL S'ENTEND PAR MOIS CIVIL, DES LORS QU'AUX TERMES DE LA LOI AUCUNE REFERENCE N'EST FAITE A LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTUE ;

8QU'EN DECIDANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT A BON DROIT CALCULE LES FRANCHISES PROPORTIONNELLEMENT A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE MOIS CONSIDERE, LA COUR D'APPEL A AJOUTE A LA LOI UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTE PAS ;

9" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L 462-1 DU CODE DU TRAVAIL PEUT ETRE REALISE PAR TOUT MOYEN ;

10QU'EN MODIFIANT UNILATERALEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL D'UN ACCORD PARITAIREMENT CONCLU, L'EMPLOYEUR AVAIT PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;

11" ALORS, EN OUTRE, QUE L'ARTICLE L 461-2 DEFINIT L'ENTRAVE APPORTEE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PAR REFERENCE NOTAMMENT A L'ARTICLE L 412-16 DUDIT CODE, LEQUEL NE PREVOIT UNE LIMITE AU CREDIT D'HEURES IMPARTI AUX DELEGUES SYNDICAUX QU'EN L'ABSENCE D'ACCORD AVEC LE CHEF D'ENTREPRISE, EN SORTE QUE LA VIOLATION D'UN TEL ACCORD PAR CE DERNIER CONSTITUE NECESSAIREMENT UNE ENTRAVE ;

12" ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, EN NE RECHERCHANT PAS SI LE CREDIT D'HEURES AINSI UNILATERALEMENT IMPOSE AUX DELEGUES SYNDICAUX ETAIT INFERIEUR AU SEUIL EDICTE PAR LA LOI, COMME LE FAISAIENT VALOIR LES DEMANDEURS DANS LEURS CONCLUSIONS SUR CE POINT DEMEUREES SANS REPONSE, N'A PAS LEGALEMENT MOTIVE SA DECISION " ;

13VU LESDITS ARTICLES ;

14ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L 412-16 DU CODE DU TRAVAIL, CHAQUE DELEGUE SYNDICAL DISPOSE DU TEMPS RETRIBUE NECESSAIRE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DANS LA LIMITE D'UNE DUREE MENSUELLE DONT LE MEME TEXTE FIXE LE MAXIMUM " SAUF ACCORD PASSE AVEC LE CHEF D'ENTREPRISE " ;

15QUE LE REFUS PAR L'EMPLOYEUR DE LAISSER A UN DELEGUE LA FACULTE DE S'ABSENTER AUX FINS SUSINDIQUEES PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL DANS LES LIMITES DE LA DUREE MAXIMALE DETERMINEE, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DU TEXTE PRECITE, SOIT PAR CE TEXTE LUI-MEME, SOIT PAR UN ACCORD COLLECTIF PLUS FAVORABLE, DE MEME QUE LE REFUS DE REMUNERER DE TELLES ABSENCES, CONSTITUE UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DEFINI PAR LE MEME ARTICLE ;

16ATTENDU D'AUTRE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 420-19 DU MEME CODE, " LE CHEF D'ETABLISSEMENT EST TENU DE LAISSER AUX DELEGUES DU PERSONNEL DANS LES LIMITES D'UNE DUREE QUI, SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, NE PEUT EXCEDER QUINZE HEURES PAR MOIS, LE TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ", CE TEMPS DEVANT LEUR ETRE PAYE COMME TEMPS DE TRAVAIL ;

17QU'EN OUTRE, SELON L'ARTICLE L 420-24, LA DISPOSITION QUI PRECEDE NE FAIT PAS OBSTACLE AUX CLAUSES D'ACCORDS COLLECTIFS CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

18QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES ARTICLES QUE L'EMPLOYEUR QUI PRETEND REDUIRE LE DROIT RECONNU AUX DELEGUES DU PERSONNEL DE S'ABSENTER AUX FINS SUSINDIQUEES PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL AU-DESSOUS DE LA DUREE FIXEE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI, SOIT PAR LE TEXTE LEGISLATIF LUI-MEME, SOIT PAR UN ACCORD COLLECTIF PLUS FAVORABLE, OU ENCORE QUI REFUSE DE REMUNERER DE TELLES ABSENCES, PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DE CETTE FONCTION REPRESENTATIVE ;

19ATTENDU ENFIN QUE LA DUREE DU TEMPS LIBRE, DETERMINEE COMME IL VIENT D'ETRE DIT, S'APPLIQUE A CHAQUE MOIS CIVIL, INDEPENDAMMENT DES PERIODES PARTIELLE DE NON-ACTIVITE ;

20ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS L'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DIRIGE PAR LE PREVENU X..., UN ACCORD D'ENTREPRISE AVAIT FIXE A VINGT HEURES POUR LES DELEGUES SYNDICAUX ET A TRENTE HEURES POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL LA DUREE MENSUELLE DU TEMPS REMUNERE DONT CES REPRESENTANTS POURRAIENT DISPOSER LIBREMENT POUR L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;

21QUE LE TRAVAIL AYANT ETE SUSPENDU PENDANT LA PLUS GRANDE PARTIE DU MOIS D'AOUT 1973 EN RAISON DES CONGES PAYES POUR N'ETRE REPRIS QUE DANS LES DERNIERS JOURS DU MEME MOIS, LA DIRECTION A DECIDE UNILATERALEMENT DE REDUIRE DANS LA MEME PROPORTION LA DUREE DU " CREDIT D'HEURES " ATTRIBUE AUX INTERESSES ET QU'ELLE A EN CONSEQUENCE PRETENDU FIXER GLOBALEMENT A TRENTE-SIX HEURES POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL ET A TRENTE HEURES POUR LES DELEGUES SYNDICAUX L'ETENDUE DE CETTE DUREE POUR LES DEUX MOIS REUNIS D'AOUT ET DE SEPTEMBRE ;

22QUE, LES INTERESSES NE S'ETANT PAS INCLINES, DES RETENUES ONT ETE OPEREES SUR LEURS SALAIRES POUR TOUTES LES HEURES D'ABSENCE DEPASSANT LE CHIFFRE QUI LEUR AVAIT ETE DE LA SORTE IMPARTI ;

23ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LES DECISIONS PATRONALES NE PORTAIENT PAS ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DEFINI PAR LA LOI ET A L'EXERCICE REGULIER DE LA FONCTION REPRESENTATIVE, L'ARRET CONSIDERE ESSENTIELLEMENT QUE, D'UNE PART, C'EST A BON DROIT QU'IL N'A ETE ACCORDE AUX DELEGUES QUE DES FRANCHISES CALCULEES PROPORTIONNELLEMENT A LA DUREE DU TRAVAIL PENDANT LE MOIS CONSIDERE, ET QUE, D'AUTRE PART, POUR DETERMINER, RELATIVEMENT AU DELIT D'ENTRAVE, L'ETENDUE DU CREDIT D'HEURES OBLIGATOIREMENT ATTRIBUE AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL, IL FAUT S'EN TENIR A LA DUREE ENONCEE DANS LES TEXTES SANS AVOIR EGARD AUX CONVENTIONS AYANT PU ATTRIBUER A CE TEMPS LIBRE UNE DUREE SUPERIEURE " LA LOI PENALE NE SANCTIONNANT QUE L'INOBSERVATION PAR LE PREVENU DES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR LA LOI ELLE-MEME, ET NON DE CELLES RESULTANT D'UN ACCORD PRIVE " ;

24ATTENDU QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES ARTICLES PRECITES DU CODE DE TRAVAIL, QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;

25PAR CES MOTIFS :

26ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN,

27CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, DU 22 NOVEMBRE 1976, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE :

28RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-93.406
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 58 P. 141
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1978, n° 76-93.406, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1978