Huissier : Cass. crim., 14 février 1978, n° 77-90.348
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1978, 77-90.348, Publié au bulletin
Mots-clés
- Huissier
- Signification
- Mairie
- Lettre recommandée
- Expédition "sans délai"
- Portée
- Code de procédure pénale, article 558
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-90.348
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 55 P. 132
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1978, n° 77-90.348, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Huissier ; Signification ; Mairie ; Lettre recommandée ; Expédition "sans délai" ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'huissier doit informer sans délai, par lettre recommandée, l'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification établi dans les conditions prévues par l'article 558 du Code de procédure pénale. La signification n'est parfaite et ne fait courir le délai de pourvoi que dans la mesure où cette formalité a été accomplie dans le temps exigé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 55 P. 132
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-90.348
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-04-04 Bulletin Criminel 1974 N. 150 p. 383 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060274.
Titrage officiel
HUISSIER - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition "sans délai" - Portée.
Références de titrage : * EXPLOIT - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition "sans délai" - Portée.
Sommaire officiel
L'huissier doit informer sans délai, par lettre recommandée, l'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification établi dans les conditions prévues par l'article 558 du Code de procédure pénale. La signification n'est parfaite et ne fait courir le délai de pourvoi que dans la mesure où cette formalité a été accomplie dans le temps exigé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-04-04 Bulletin Criminel 1974 N. 150 p. 383 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LA RECEVABILITE EN LA FORME DU POURVOI ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE SIGNIFIE A X..., PARTIE CIVILE, AU DOMICILE PAR LUI ELU, SUIVANT EXPLOIT DE Y... ET Z..., HUISSIERS DE JUSTICE, LE 22 DECEMBRE 1976 ;
5QUE L'ACTE MENTIONNE QUE L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE, N'AYANT TROUVE PERSONNE A CE DOMICILE, A REMIS L'EXPLOIT EN MAIRIE ET QU'IL A " AVISE L'INTERESSE DE CETTE REMISE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION " ;
6MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES MENTIONS DE L'EXPLOIT NI D'AUCUNE PIECE DE PROCEDURE QUE LA LETTRE RECOMMANDEE, PREVUE EN CE CAS PAR L'ARTICLE 558, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AIT ETE ADRESSEE " SANS DELAI " A L'INTERESSE, AINSI QUE LE PRESCRIT CE TEXTE ;
7QU'IL S'ENSUIT QUE LADITE SIGNIFICATION NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME PARFAITE ET QUE LE DELAI DE POURVOI RESULTANT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 217 ET 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'A PU COMMENCER A COURIR CONTRE LA PARTIE CIVILE ;
8QUE, DES LORS, LE POURVOI, BIEN QUE FORMALISE SEULEMENT LE 31 DECEMBRE 1976, EST RECEVABLE EN LA FORME ;
9AU FOND :
10SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL, DES PRINCIPES QUI REGISSENT LA COMMUNICATION DES PIECES EN PROCEDURE CIVILE, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE ME A... DU FAIT DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ;
11" AU MOTIF QUE, S'IL A OBTENU LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS SECRETS QU'IL A SPONTANEMENT COMMUNIQUES A DES TIERS QUI NE DEVAIENT PAS EN CONNAITRE, IL EN AVAIT OBTENU LA REMISE EN QUALITE DE PRESIDENT DU SYNDICAT D'INITIATIVE ET NON EN QUALITE D'AVOCAT, D'OU IL SUIVRAIT QU'IL N'ETAIT PAS, PAR ETAT OU PROFESSION, DEPOSITAIRE DE SECRETS A LUI CONFIES ;
12" ALORS QUE LA CONSTATATION QU'IL PLAIDAIT NON COMME AVOCAT MAIS COMME PRESIDENT DU SYNDICAT D'INITIATIVE, IMPLIQUE QU'IL EUT DU AVOIR COMMUNICATION DES DOCUMENTS PAR LA VOIE DU GREFFE, C'EST-A-DIRE SANS POUVOIR LES DETENIR MATERIELLEMENT ET AINSI LES COMMUNIQUER A DES TIERS, ET QUE, S'IL EN A OBTENU LA REMISE MATERIELLE ENTRE SES PROPRES MAINS, CE FUT BIEN EN RAISON DE CE QU'IL FUT ALORS CONSIDERE COMME AVOCAT, LIE A CE TITRE PAR LE SECRET PROFESSIONNEL, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE DE CONTRADICTION DU FAIT QU'IL DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE SUR UNE INFRACTION DONT IL CONSTATE QUE TOUS LES ELEMENTS SONT REUNIS EN L'ESPECE " ;
13ATTENDU QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL REVIENT A DISCUTER LES MOTIFS DE FAIT ET DE DROIT SUR LESQUELS LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FONDE SA DECISION DE NON-LIEU A L'EGARD DES FAITS DENONCES PAR X... COMME CONSTITUTIFS DU DELIT DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, N'EST PAS RECEVABLE, DE TELS GRIEFS N'ETANT PAS DE CEUX QUE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LA PARTIE CIVILE A FORMULER CONTRE UN ARRET DE CHAMBRE D'ACCUSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
14D'OU IL SUIT QUE, PAR APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
15DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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