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Cass. crim., 15 février 1978, n° 78-90.190

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1978, 78-90.190, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 février 1978
Formation
Chambre criminelle
Solution
Règlement de juges recevable
Pourvoi
78-90.190
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60 P. 146

Titrage officiel

REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Mineur - Ordonnance du Juge d'instruction - Renvoi devant le Tribunal correctionnel - Incompétence - Renvoi au Juge d'instruction chargé des mineurs - Nullités de l'information - Examen.

Références de titrage : * INSTRUCTION - Nullités - Mineur - Renvoi devant le Tribunal correctionnel - Incompétence - Règlement de juges - Renvoi au Juge d'instruction chargé des mineurs - Examen de la validité de la procédure. | * MINEURS - Action publique - Mineur traduit à tort devant le Tribunal correctionnel - Arrêt d'incompétence - Règlement de juges - Renvoi au Juge d'instruction chargé des mineurs - Nullités de l'information.

Sommaire officiel

Quand un mineur de 18 ans a été renvoyé par le juge d'instruction devant le Tribunal correctionnel, et que ce tribunal s'est déclaré incompétent, il y a lieu à règlement de juges. Préalablement à la mise en jugement éventuelle du prévenu, il appartient au juge d'instruction chargé spécialement des affaires de mineurs, désigné par l'arrêt réglant de juges, de reprendre l'instruction et de la purger s'il y a lieu des nullités dont elle pourrait être entachée, et s'il échet, de faire application de l'article 171 du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-04 Bulletin Criminel 1971 N. 133 p.345 (REGLEMENT DE JUGES)<br/>

Texte intégral

LA COUR,

VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ARTICLE 67 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1965 ;

ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY, EN DATE DU 29 AOUT 1977, LE NOMME X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'EVRY COMME PREVENU DU DELIT DE FALSIFICATION DE CHEQUE PREVU PAR L'ARTICLE 67 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1965 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1977, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'EVRY S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE LE PREVENU ETAIT MINEUR PENAL AU MOMENT OU AVAIENT ETE COMMIS LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ;

ATTENDU QUE, DE L'ORDONNANCE ET DU JUGEMENT PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;

ATTENDU QUE, PREALABLEMENT A L'EVENTUELLE MISE EN JUGEMENT DU PREVENU, IL IMPORTE DE REPRENDRE L'INSTRUCTION ET DE LA PURGER, S'IL Y A LIEU, DES NULLITES DONT ELLE POURRAIT ETRE ENTACHEE ;

REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE EN CE QU'ELLE CONCERNE X...,

RENVOIE LA CAUSE ET CE PREVENU EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY, CHARGE SPECIALEMENT DES AFFAIRES DE MINEURS, A QUI IL APPARTIENDRA, S'IL ECHET, DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.