Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 février 1995, n° 93-85.115

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1995, 93-85.115, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.115
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1995, n° 93-85.115, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Ordonnance fixant le montant de la consignation ; Appel de la partie civile ; Ordonnance faisant grief à ses intérêts civils ; Recevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 14 septembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.115

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556449.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance fixant le montant de la consignation - Appel de la partie civile - Ordonnance faisant grief à ses intérêts civils - Recevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gisèle, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 14 septembre 1993 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de coalition de fonctionnaires, "attentat à la Constitution" et forfaiture, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

8Vu ledit article ;

9Attendu qu'aux termes de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction faisant grief à ses intérêts civils ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi de la plainte avec constitution de partie civile de Gisèle Y..., a, par ordonnance du 16 juillet 1993, fixé à 10 000 francs le montant de la consignation ;

11Que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie civile, la chambre d'accusation énonce que "l'ordonnance querellée ne figure pas au nombre de celles dont la loi autorise la contestation par la voie de l'appel" ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision prescrivant à la partie civile, en application de l'article 88 du Code de procédure pénale, le versement d'une consignation qui doit être proportionnée à ses ressources, est en soi de nature à affecter ses intérêts, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus rappelés ;

13Que la cassation est, dès lors, encourue ;

14Par ces motifs :

15CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 14 septembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.115
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1995, n° 93-85.115, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1995