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Presse : Cass. crim., 14 janvier 1971, n° 70-90.558

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1971, 70-90.558, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Cassation
  • Pourvoi
  • Délai
  • Caractère
  • Apologie de crimes
  • Apologie de crimes de guerre
  • Eléments constitutifs
  • Appel correctionnel
  • Infirmation
  • Relaxe du prévenu pour un chef de prévention
  • Confirmation de la peine
  • Pouvoir souverain d'appréciation
  • Action civile
  • Recevabilité
  • Code de procédure pénale, article 568
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.558
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 14 p. 30
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1971, n° 70-90.558, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Caractère ; Apologie de crimes ; Apologie de crimes de guerre ; Eléments constitutifs ; Appel correctionnel ; Infirmation ; Relaxe du prévenu pour un chef de prévention ; Confirmation de la peine ; Pouvoir souverain d'appréciation ; Action civile ; Recevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière d'infraction à la loi sur la presse le délai de pourvoi en cassation est de trois jours. Ce délai n'est pas franc (1) (arrêt n. 1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 JANVIER 1971, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RELAXE X... HERVE DU CHEF DE COMPLICITE D'APOLOGIE DE CRIMES DE GUERRE PAR LE MOYEN DE LA PUBLICATION D'UN DISQUE PHONOGRAPHIQUE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 14 p. 30

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.558

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-14 (IRRECEVABILITE REJET CASSATION PARTIELLE) N. 70-90.558 LE PEN, PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, ASSOC. LE COMITE D'ACTION DE LA RESISTANCE, ASSOC. LE RESEAU DU SOUVENIR . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-28 Bulletin Crminel 1959 N. 595 p. 1134 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-21 Bulletin Criminel 1963 N. 89 (1) p. 178 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-04-01 Bulletin Criminel 1963 N. 143 p. 290 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-09 Bulletin Criminel 1965 N. 40 p. 89 (IRRECEVABILITE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-08-22 Bulletin Criminel 1912 N. 464 p. 859 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-24 Bulletin Criminel 1967 N. 263 p. 619 (REJET) et les arrêts cités. (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-02-11 Bulletin Criminel 1954 N. 71 p. 123 (CASSATION ET REJET). (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1942-03-11 Bulletin Criminel 1942 N. 20 p. 35 (REJET) et les arrêts cités. (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-09 Bulletin Criminel 1957 N. 390 p. 708 (REJET). (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-26 Bulletin Criminel 1962 N. 388 (2) p. 786 (REJET) et l'arrêt cité. (5) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-02-11 Bulletin Criminel 1954 N. 71 p. 123 (CASSATION ET REJET)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058994.

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Caractère.

2) PRESSE - Apologie de crimes - Apologie de crimes de guerre - Eléments constitutifs.

3) APPEL CORRECTIONNEL - Infirmation - Relaxe du prévenu pour un chef de prévention - Confirmation de la peine - Pouvoir souverain d'appréciation.

4) ACTION CIVILE - Recevabilité - Associations - Association reconnue d'utilité publique - Spécialité du but et de l'objet.

5) PRESSE - Apologie de crimes - Procédé de publication - Disque phonographique.

Références de titrage : * PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 - Abrogation par l'article 568 du Code de procédure pénale (non). | * PRESSE - Apologie de crimes - Apologie de crimes de guerre - Application de l'article 24, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881. | * PRESSE - Apologie de crimes - Mauvaise foi - Définition. | * APPEL CORRECTIONNEL - Confirmation - Confirmation de la peine - Relaxe du prévenu pour un chef de prévention - Pouvoir souverain d'appréciation. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Associations - Association reconnue d'utilité publique - Apologie de crimes de guerre. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Associations - Association reconnue d'utilité publique - Spécialité du but et de l'objet. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Associations - Association reconnue d'utilité publique - Apologie de crimes de guerre. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Associations - Association reconnue d'utilité publique - Spécialité du but et de l'objet. | * ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Apologie de crimes de guerre. | * PRESSE - Apologie de crimes - Apologie de crimes de guerre - Action civile - Recevabilité - Associations - Association reconnue d'utilité publique - Spécialité du but et de l'objet.

Sommaire officiel

En matière d'infraction à la loi sur la presse le délai de pourvoi en cassation est de trois jours. Ce délai n'est pas franc (1) (arrêt n. 1).

Est une apologie des crimes de guerre la publication d'un texte de nature à inciter tout lecteur à porter un jugement de valeur morale favorable aux dirigeants du parti national socialiste allemand condamnés comme criminels de guerre par le Tribunal international de Nüremberg et constituant un essai de justification au moins partielle de leurs crimes (2). La connaissance par l'auteur de la publication que de celle-ci résultait l'apologie de crimes de guerre établit le caractère intentionnel de l'infraction (3) (arrêt n. 1).

La Cour d'appel peut, en relaxant le prévenu de l'un des chefs de la prévention retenue par le Tribunal confirmer la peine prononcée par les premiers juges. L'application d'une disposition pénale édictée par la loi est une faculté de l'exercice de laquelle les juges ne doivent aucun compte (4) (arrêt n. 1).

Une association qui n'a pas pour but la défense des intérêts de ses membres, qui a été spécialement créée pour conserver la mémoire des victimes de la déportation et qui a été reconnue d'utilité publique à cet effet subit un préjudice direct et personnel du fait de l'apologie des crimes de guerre, la déportation étant un de ces crimes. La recevabilité découle de la spécialité du but et de l'objet de sa mission (5) (arrêt n. 1).

Les disques phonographiques doivent être considérés comme des imprimés au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Leur distribution, leur mise en vente ou leur vente constitue l'un des moyens par lesquels peut être réalisée l'apologie de certains crimes et délits prévue et punie par l'article 24, paragraphe 3 de la même loi (arrêts n. 1 et 2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-14 (IRRECEVABILITE REJET CASSATION PARTIELLE) N. 70-90.558 LE PEN, PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, ASSOC. LE COMITE D'ACTION DE LA RESISTANCE, ASSOC. LE RESEAU DU SOUVENIR . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-28 Bulletin Crminel 1959 N. 595 p. 1134 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-21 Bulletin Criminel 1963 N. 89 (1) p. 178 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-04-01 Bulletin Criminel 1963 N. 143 p. 290 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-09 Bulletin Criminel 1965 N. 40 p. 89 (IRRECEVABILITE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-08-22 Bulletin Criminel 1912 N. 464 p. 859 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-24 Bulletin Criminel 1967 N. 263 p. 619 (REJET) et les arrêts cités. (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-02-11 Bulletin Criminel 1954 N. 71 p. 123 (CASSATION ET REJET). (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1942-03-11 Bulletin Criminel 1942 N. 20 p. 35 (REJET) et les arrêts cités. (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-09 Bulletin Criminel 1957 N. 390 p. 708 (REJET). (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-26 Bulletin Criminel 1962 N. 388 (2) p. 786 (REJET) et l'arrêt cité. (5) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-02-11 Bulletin Criminel 1954 N. 71 p. 123 (CASSATION ET REJET)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR D'APPEL, EN DATE DU 14 JANVIER 1970, QUI A CONDAMNE X... (HERVE) A 750 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE D'APOLOGIE DE CRIMES DE GUERRE PAR LE MOYEN DE LA PUBLICATION D'IMPRIMES, L'A RELAXE DU CHEF D'APOLOGIE DE CRIMES DE GUERRE PAR LE MOYEN DE LA PUBLICATION D'UN DISQUE PHONOGRAPHIQUE, A RELAXE Y... (MARGUERITE) DE COMPLICITE DES MEMES DELITS ET A DECLARE LES ASSOCIATIONS LE COMITE D'ACTION DE LA RESISTANCE ET LE RESEAU DU SOUVENIR IRRECEVABLES EN LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ET 24, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A RELAXE X... ET Y... DU CHEF D'APOLOGIE DE CRIME DE GUERRE PAR LE MOYEN DE LA PUBLICATION D'UN DISQUE PHONOGRAPHIQUE ;

3VU LESDITS ARTICLES ;

4ATTENDU QUE POUR ETRE PENALEMENT PUNISSABLE, L'APOLOGIE DE CERTAINS CRIMES OU DELITS PREVUE PAR L'ARTICLE 24, ALINEA 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DOIT AVOIR ETE REALISEE PAR L'UN DES MOYENS LIMITATIVEMENT SPECIFIES DANS L'ARTICLE 23 DE LA MEME LOI ;

5QUE LES IMPRIMES VISES PAR CE DERNIER ARTICLE DOIVENT S'ENTENDRE NON SEULEMENT DES REPRODUCTIONS D'UN TEXTE, A L'AIDE DE CARACTERES TYPOGRAPHIQUES, MAIS AUSSI DE TOUTE REPRODUCTION, QUEL QUE SOIT LE PROCEDE TECHNIQUE UTILISE, DES LORS QU'ELLE PERMET LA PUBLICATION DE LA PENSEE ;

6QU'AINSI LES DISQUES PHONOGRAPHIQUES DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES IMPRIMES AU SENS DE L'ARTICLE 23 SUSVISE ;

7ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LE DELIT D'APOLOGIE DE CRIME DE GUERRE NE SAURAIT ETRE REALISE PAR LE MOYEN D'UN DISQUE PHONOGRAPHIQUE, DES LORS QU'IL N'EST DEMONTRE NI MEME ALLEGUE QUE CE DISQUE AIT FAIT L'OBJET D'AUDITIONS DANS DES LIEUX OU REUNIONS PUBLICS, LA COUR N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

8QU'IL SUFFIT EN EFFET, POUR QUE LE DELIT SOIT CARACTERISE SOUS LE RAPPORT DE LA PUBLICITE, QUE SOIT CONSTATE UN FAIT DE DISTRIBUTION, DE MISE EN VENTE OU DE VENTE DU SUPPORT MATERIEL QUEL QU'IL SOIT SUR LEQUEL LE TEXTE INCRIMINE EST IMPRIME ;

9ATTENDU QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

10MAIS ATTENDU QUE LES EFFETS DE CETTE CASSATION NE SAURAIENT S'ETENDRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET CONCERNANT Y... MARGUERITE QUI A ETE RELAXEE AU SEUL MOTIF QUE SA COMPLICITE AU FAIT PRINCIPAL N'ETAIT PAS ETABLIE ;

11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 JANVIER 1971, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RELAXE X... HERVE DU CHEF DE COMPLICITE D'APOLOGIE DE CRIMES DE GUERRE PAR LE MOYEN DE LA PUBLICATION D'UN DISQUE PHONOGRAPHIQUE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.558
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 14 p. 30
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1971, n° 70-90.558, publié au Bulletin

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