Chambre de l'instruction : Cass. crim., 14 janvier 2003, n° 02-87.095
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2003, 02-87.095, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Audition des parties
- Comparution personnelle
- Personne mise en examen
- Détention provisoire
- Requête au président
- Rejet
- Notification
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.095
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 janv. 2003, n° 02-87.095, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Personne mise en examen ; Détention provisoire ; Requête au président ; Rejet ; Notification ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.095
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603477.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Personne mise en examen - Détention provisoire - Requête au président - Rejet - Notification - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Ahmed,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
10"en ce qu'Ahmed X... n'a pas comparu en exécution d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2002, prise en application de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, sans qu'il résulte des pièces de la procédure que la personne mise en examen ait reçu notification de cette ordonnance avant l'audience, en violation des textes visés au moyen" ;
11Attendu qu'Ahmed X..., mis en examen pour association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant, le 1er octobre 2002, sa demande de mise en liberté en demandant à comparaître personnellement à l'audience ; que, par ordonnance du 11 octobre 2002, le président de la chambre de l'instruction, constatant que le demandeur avait déjà comparu devant la juridiction d'appel moins de quatre mois auparavant, a refusé sa comparution personnelle par application de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, en sa rédaction résultant de l'article 38 de la loi du 9 septembre 2002 ; que ladite ordonnance a été adressée par télécopie, le jour même, au chef d'établissement pénitentiaire ; que la personne mise en examen et son avocat ont été avisés le 11 octobre 2002 que l'audience était fixée au 15 octobre suivant ; que l'avocat d'Ahmed X... n'a pas déposé de mémoire et ne s'est pas présenté à cette audience ;
12Attendu qu'en cet état, est inopérant le moyen pris d'une prétendue irrégularité de la notification de l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction, par application de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, refuse la comparution personnelle de la personne mise en examen, une telle décision étant, aux termes du texte précité, insusceptible de recours ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du Code de procédure pénale ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Daudé ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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