Cass. crim., 14 janvier 2004, n° 02-87.572
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2004, 02-87.572, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.572
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 janv. 2004, n° 02-87.572, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.572
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
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Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, BOUHANNA, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Régine,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 octobre 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 269, 1741 et 252 Ann. II Code général des impôts, de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9"en ce que, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré Régine X... coupable de fraude fiscale ;
10"aux motifs propres que, "en matière de TVA immobilière la taxe est exigible dès la signature de l'acte de vente et sur la totalité du prix, y compris dans l'hypothèse des ventes en l'état futur d'achèvement ; qu'il est constant que, pour la période du 1er Janvier au 31 décembre 1995, les relevés mensuels de TVA afférents aux opérations immobilières de la Sarl X... n'ont pas mentionné les montants de la taxe exigible, les déclarations en cause faisant état d'une situation soit créditrice, soit "néant" et que le montant total des droits ainsi éludés est établi à la somme de 1 454 611 francs français ; que les actes de vente des opérations litigieuses faisaient clairement apparaître que la Sarl X..., en sa qualité de vendeuse, était la redevable légale de cette taxe et qu'en 1991 Régine X... avait déjà fait l'objet d'un rappel de TVA à la suite d'une vérification de comptabilité ; que c'est par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges l'ont déclarée coupable de fraude fiscale pour avoir soustrait la Sarl X... à l'établissement ou au paiement de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995" ;
11"aux motifs adoptés que, "Régine X... connaissait ses obligations ; que le fait que les produits des ventes étaient saisis ne l'exonérait pas de soumettre ses opérations immobilières à la TVA" ;
12"alors, premièrement, que, le ministère public et l'administration des Impôts doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, Régine X... faisait observer que les déclarations de TVA effectuées par elle, sur l'initiative de son comptable, portaient sur les encaissements reçus ; qu'en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure la preuve de sa bonne foi ne pouvait s'induire de cette simple erreur commise sur le moment auquel les déclarations devaient être effectuées, le bilan de l'entreprise récapitulant en toute hypothèse le montant exact de la TVA due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
13"alors, deuxièmement, que, compte tenu de la contestation dont l'élément moral de l'infraction faisait l'objet, la cour d'appel ne pouvait déduire la volonté délictueuse de la prévenue du seul rappel de ce "qu'en 1991 Régine X... avait déjà fait l'objet d'un rappel de TVA à la suite d'une vérification de comptabilité" ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur l'objet de ce premier contrôle qui avait concerné la Sarl X... et non ladite demanderesse, et à l'occasion duquel un dégrèvement de 50 % avait finalement et en toute hypothèse été accordé, la cour d'appel, qui a, à tort, retenu l'existence d'une volonté systématique de soustraction à l'impôt, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
17"en ce que, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant dit, sur l'action civile, que Régine X... sera solidairement tenue, avec la Sarl X... redevable légale de l'impôt, du paiement des impôts fraudés ainsi que des majorations et pénalités fiscales y afférentes ;
18"aux motifs qu' "il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit aux demandes civiles de l'administration des Impôts en déclarant Régine X... solidairement tenue avec la Sarl X..., redevable légale de l'impôt, du paiement des impôts fraudés ainsi que des majorations et pénalités fiscales y afférentes" ;
19"alors que, Régine X... soutenait avoir alerté les services fiscaux de ce que la TVA collectée sur les prix de vente des immeubles avait été saisie avec le prix de vente de ces immeubles par les créanciers de la Sarl X... directement auprès des notaires rédacteurs d'actes, et elle faisait également valoir qu'au lieu de leur faire délivrer des avis à tiers détenteurs, l'administration fiscale était restée passive mettant ainsi en péril sa créance, et qu'elle avait même accepté de lever les hypothèques prises sur les immeubles vendus par ladite société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui dénonçait une faute de l'administration fiscale génératrice d'une créance d'indemnisation d'être compensée avec la créance recouvrée contre la demanderesse et, à tout le moins, de nature à exclure l'application des majorations et pénalités de retard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
20Attendu qu'ayant été déclarée coupable de fraude fiscale, la demanderesse ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée solidairement avec la société au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la solidarité relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte ;
21D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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