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Cass. crim., 14 janvier 2004, n° 03-81.234

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2004, 03-81.234, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.234
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 janv. 2004, n° 03-81.234, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-81.234

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599255.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Ouramdame,

6- Y... Zaina, épouse X...,

7- Z... Jean-Jacques,

8- A... Gaétane, épouse Z..., parties civiles,

9contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 janvier 2003, qui, dans l'information suivie sur leurs plaintes contre Bernard B... et Yen May C..., du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11I - Sur le pourvoi formé par Jean-Jacques Z... et Gaétane A..., épouse Z... :

12Attendu qu'aucun moyen n'est produit et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

13II - Sur le pourvoi formé par Ouramdame X... et Zaina Y..., épouse X... :

14Vu le mémoire produit ;

15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre dans la procédure dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de Bernard B... et de Mme Yen May C... ;

17"aux motifs que l'information, qui a été menée de façon complète, n'a pas permis de réunir des charges suffisantes contre les mis en examen ni contre quiconque du chef d'escroquerie ; que s'agissant des conditions dans lesquelles les parties civiles ont été amenées à participer au capital de diverses sociétés constituées et à garantir sur leurs biens propres les emprunts effectués par celles-ci dans des conditions apparemment très avantageuses pour elles, il résulte des termes des plaintes et des résultats des investigations menées que les parties civiles ont souscrit délibérément les engagements qui leur ont été ensuite opposés et que ces engagements ont été à chaque fois souscrits devant notaire ; que le fait, invoqué par les plaignants, de leur faible niveau culturel, ainsi que les circonstances particulières de la signature de certains des actes authentiques au domicile des parties par un notaire en relation habituelle avec les mis en examen ne constituent pas des charges suffisantes de nature à établir des manoeuvres frauduleuses dont ils auraient été les victimes ; qu'il a, à ce sujet, été indiqué, tant par Bernard B... que par Yen May C... ou par l'employée du Crédit du Nord, que le notaire avait à chaque fois très précisément informé les plaignants ; qu'il a été indiqué par ces personnes que les parties civiles avaient fait un investissement qui aurait pu leur être profitable si les sociétés en question avaient prospéré, ce qui n'a finalement pas été le cas, et que c'est en connaissance de cause qu'elles avaient pris des risques ; que la juridiction civile, saisie d'une demande de nullité de l'acte de caution hypothécaire par les époux X..., a refusé d'y faire droit au motif que ceux-ci "manquent à rapporter la preuve de leur incapacité à maîtriser la langue française, alors qu'ils ne contestent pas vivre et travailler en France depuis vingt ans, et ne peuvent prétendre avoir méconnu le sens du cautionnement hypothécaire, signé devant notaire, nécessairement après communication de pièces permettant de justifier de la propriété et de la valeur du bien immobilier affecté en garantie et que donc leur consentement n'a pu être vicié ; que, par ailleurs, compte tenu du caractère très complet des investigations menées et du décès du notaire ayant instrumenté, aucune autre investigation n'est susceptible de permettre utilement une plus ample manifestation de la vérité, et notamment la confrontation demandée ; qu'enfin les faits, à les supposer établis, n'apparaissent constitutifs d'aucune infraction pénale (cf. arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;

18"alors que M. et Mme Ouramdane X... avaient fait valoir, dans le mémoire qu'ils ont produit devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel (cf mémoire, p. 5 et 6), que les personnes mises en examen leur avaient dissimulé la décision prise par la société Vistassur, dont Ouramdane X... était pourtant l'associé, de céder son fonds de commerce à une société à laquelle elles étaient liées pour un prix très inférieur à celui auquel ce fonds avait été acquis quelques mois plus tôt à une société ayant elle-même un lien avec l'une des personnes mises en examen ; qu'une telle dissimulation, non seulement accréditait l'emploi par ces dernières de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé M. et Mme Ouramdane X... à s'engager en qualité de cautions hypothécaires, mais encore leur donnait leur plein effet, en évitant toute opposition à une opération qui, compte tenu du prix de cession stipulé, rendait, de manière certaine, la société Vistassur incapable d'honorer les échéances du prêt, dont le remboursement était garanti par M. et Mme Ouramdane X... ; qu'en délaissant ce chef d'articulation essentiel et péremptoire du mémoire déposé par ces derniers, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et rendu, dès lors, une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Bernard B... et Yen May C... d'avoir commis le délit d'escroquerie reproché, ni toute autre infraction ;

20Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

21Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

22Par ces motifs,

23DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.234
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 janv. 2004, n° 03-81.234, inédit

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