Cass. crim., 14 janvier 2014, n° 12-84.592
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-84.592, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 janvier 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 12-84.592
- Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 6
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06318
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Forme - Acte d'appel - Appel formé par fax et signé postérieurement après l'expiration du délai d'appel - Recevabilité (non)
Références de titrage : CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Appel correctionnel ou de police - Délais et formes de l'appel APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Caractère d'ordre public - Portée APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Caractère d'ordre public - Portée
Sommaire officiel
Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie. Encourt la cassation, sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 498 et 502 du code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare recevable l'appel du procureur de la République formalisé par l'envoi d'un fax dans le délai de dix jours à compter du jugement, alors que l'acte d'appel dressé par le greffier n'a été signé par l'appelant qu'après l'expiration de ce délai
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le caractère d'ordre public des dispositions relatives aux formes et délais d'appel et la nullité s'y référant, dans le même sens que :Crim., 23 mars 1993, pourvoi n° 91-81.203, Bull. crim. 1993, n° 126 (1) (cassation sans renvoi)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Phildar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 19 juin 2012, qui, pour infractions au repos dominical, l'a condamnée à six amendes de 4 500 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 498 et 502 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, selon ces textes, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; Attendu que, d'autre part, les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que par fax du 25 novembre 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré faire appel du jugement rendu le 17 novembre précédent par le tribunal de police de Saint-Maur-des-Fossés, et que le 15 décembre 2011, un des substituts du procureur de la République a signé l'acte d'appel dressé par le greffier ; Attendu que le juge du second degré a déclaré cet appel recevable et, infirmant le jugement entrepris qui avait prononcé la relaxe de la prévenue, l'a déclarée coupable des infractions au repos dominical poursuivies ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cour d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 2012 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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