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Cassation : Cass. crim., 14 juin 1972, n° 70-91.798

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1972, 70-91.798, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Moyen
  • Moyen mélangé de fait et de droit
  • Irrecevabilité
  • Presse
  • Injures
  • Injures non publiques
  • Excuses
  • Provocation
  • Délai écoulé entre la provocation et les injures
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1881
  • Code civil, article 29
  • Ancien code pénal, article 1881
  • Ancien code pénal, article 29
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.798
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 200 P. 523
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 juin 1972, n° 70-91.798, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Irrecevabilité ; Presse ; Injures ; Injures non publiques ; Excuses ; Provocation ; Délai écoulé entre la provocation et les injures ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un moyen mélangé de fait et de droit qui n'a pas été présenté devant les juges du fond, ne saurait l'être, pour la première fois devant la Cour de cassation ; il est par suite irrecevable.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 200 P. 523

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-91.798

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-09-18 Bulletin Criminel 1924 N. 348 p.577 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-01-13 Bulletin Criminel 1966 N. 14 p.25 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057285.

Titrage officiel

1) CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Irrecevabilité.

2) PRESSE - Injures - Injures non publiques - Excuses - Provocation - Délai écoulé entre la provocation et les injures - Appréciation souveraine des juges du fond.

Références de titrage : * EXCUSES - Excuse de provocation - Application - Presse - Injures - Injures non publiques - Délai écoulé entre la provocation et les injures - Appréciation souveraine des juges du fond. | * EXCUSES - Excuse de provocation - Application - Presse - Injures - Injures publiques - Délai écoulé entre la provocation et les injures - Appréciation souveraine des juges du fond. | * PRESSE - Injures - Injures publiques - Excuses - Provocation - Délai écoulé entre la provocation et les injures - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

Un moyen mélangé de fait et de droit qui n'a pas été présenté devant les juges du fond, ne saurait l'être, pour la première fois devant la Cour de cassation ; il est par suite irrecevable.

Le temps écoulé entre la provocation et les injures ne rend pas nécessairement celles-ci inexcusables. La provocation, lorsqu'elle est légalement constatée, est, quant à ses effets et sa portée, une question de fait appréciée par les juges du fond (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-09-18 Bulletin Criminel 1924 N. 348 p.577 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-01-13 Bulletin Criminel 1966 N. 14 p.25 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE : 1° X...- Y... (GUY), 2° Y... (YVONNE), EPOUSE X...-Y... , PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 10 JUIN 1970 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR INJURES ET DIFFAMATION ENVERS DES PARTICULIERS, ET APRES AVOIR DECLARE QUE LES FAITS, RETENUS COMME CONSTITUANT DES CONTRAVENTIONS D'INJURES NON PUBLIQUES, ETAIENT AMNISTIES, A ADMIS AU PROFIT DU PREVENU L'EXCUSE DE PROVOCATION ET A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 MODIFIEE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI, DISQUALIFIANT EN CONTRAVENTION DE DIFFAMATION ET D'INJURES NON PUBLIQUES LES PROPOS REPROCHES A Z..., L'A FAIT BENEFICIER DE L'EXCUSE DE PROVOCATION ET A DEBOUTE LES DEMANDEURS DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES, "AU MOTIF QUE, SI LES PROPOS PROFERES PAR Z... VISAIENT A ATTEINDRE L'HONNEUR ET LA CONSIDERATION DES DEMANDEURS ET CONSTITUAIENT DES INJURES, ILS N'AVAIENT PAS ETE TENUS DANS LE CADRE DE REUNIONS PUBLIQUES, "ALORS QUE L'OBJET MEME DES REUNIONS DES 11 ET 24 FEVRIER 1969 IMPLIQUAIT, AU SU DE Z..., LA COMMUNICATION DES RAPPORTS, TRANSCRITS PAR LA STENOGRAPHE DESIGNEE EN REFERE, AUX ASSOCIES SUISSES DE LA SOCIETE MERE, CONTROLANT LA SOCIETE C.M.A. SA FILIALE ;

3QUE LES LIENS COMMERCIAUX ENTRE CES SOCIETES EXCLUAIENT UNE TRANSMISSION A TITRE CONFIDENTIEL DES DITS RAPPORTS ET INTERDISAIENT DONC A L'ARRET ATTAQUE DE DENIER LA PUBLICITE ATTACHEE AUX PROPOS INCRIMINES COMME DE LES COUVRIR PAR L'EXCUSE DE PROVOCATION, INAPPLICABLE AU DELIT". ATTENDU QUE NI DANS LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE QUI A ETE DELIVREE AU PREVENU, A LEUR REQUETE, POUR INJURES ET DIFFAMATION PUBLIQUES, NI DANS LES CONCLUSIONS QU'ELLES ONT DEPOSEES DEVANT LES JUGES, LES PARTIES CIVILES N'ONT INVOQUE LES CIRCONSTANCES QUI, D'APRES LE MOYEN, AURAIENT IMPLIQUE LA COMMUNICATION AUX MEMBRES D'UNE SOCIETE COMMERCIALE ETRANGERE DES PROCES-VERBAUX STENOGRAPHIQUES DES DEUX ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME "COMPTOIRS DES MATERIAUX ACOUSTIQUES", AU COURS DESQUELLES ONT ETE TENUS LES PROPOS INCRIMINES ;

4QUE NE SAURAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION, A CET EGARD, UNE NOTE FIGURANT A LA COTE 12 DU DOSSIER ET QUI AURAIT ETE ADRESSEE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, LE 25 OCTOBRE 1969, ALORS QUE L'AFFAIRE ETAIT EN DELIBERE, LADITE NOTE N'AYANT ETE VISEE NI PAR LE PRESIDENT, NI PAR LE GREFFIER ET NE CONTENANT, D'AILLEURS, QUANT AUX PROCES-VERBAUX STENOGRAPHIQUES DE CES ASSEMBLEES, QU'UNE ALLUSION VAGUE A LA POSSIBILITE QU'ILS OFFRAIENT DE CONSTITUER UN "VEHICULE DE PUBLICITE" ;

5QU'AINSI LE MOYEN, QUI REPOSE SUR DES CIRCONSTANCES DE FAIT NON SOUMISES AUX JUGES DU FOND ET QUI EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE SAURAIT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

6QU'IL EST, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, R. 26-11° DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRETE ATTAQUE A, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT, DIT QUE Z... BENEFICIE DE L'EXCUSE LEGALE D PROVOCATION ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS, "AU MOTIF QUE Z... N'AVAIT FAIT QUE REPLIQUER AUX ACCUSATIONS PORTEES CONTRE LUI PAR LES DEMANDEURS DANS UNE LETTRE DU 28 NOVEMBRE 1968 ET DANS DES NOTIFICATIONS, FAITES A CERTAINES DE SES RELATIONS, ANTERIEUREMENT AUX ASSEMBLEES DES 11 ET 24 FEVRIER 1969 ;

8"ALORS QUE LES DEUX REUNIONS, AU COURS DESQUELLES Z... A PRIS L'INITIATIVE DES PROPOS DIFFAMATOIRES ET INJURIEUX POUR LES DEMANDEURS, FIXAIENT LES LIMITES DU LITIGE ET INTERDISAIENT A L'ARRET ATTAQUE DE RENVERSER LES ROLES EN Y INTRODUISANT DES DOCUMENTS NON DEBATTUS PAR LES PARTICIPANTS" ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QU'ANTERIEUREMENT AUX ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES DES 11 ET 24 FEVRIER 1969, AU COURS DESQUELLES Z... A TENU LES PROPOS INCRIMINES, X...-Y... A FAIT PARVENIR, LE 28 NOVEMBRE 1968, A UN TIERS UNE LETTRE PAR LAQUELLE IL ACCUSAIT LEDIT Z... D'AVOIR COMMIS PLUSIEURS VOLS ;

10QU'EN OUTRE, PAR EXPLOITS D'HUISSIER DELIVRES A LEUR REQUETE, LES 4 ET 6 FEVRIER 1969, A UNE DIZAINE DE PERSONNES QUI ETAIENT EN RELATIONS AVEC LE PREVENU, LES DEMANDEURS ONT DENONCE CELUI-CI COMME S'ETANT RENDU COUPABLE DE "DETOURNEMENTS D'ACTIONS", DE "MANOEUVRES FRAUDULEUSES", AINSI QUE D'"IMPOSTURES" ET COMME FAISANT L'OBJET DE POURSUITES PENALES POUR CES FAITS ;

11QUE LE PREVENU A EU CONNAISSANCE, AVANT LE 11 FEVRIER 1969, DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES AINSI FORMULEES CONTRE LUI, ET S'EST APPUYE SUR ELLES, NOTAMMENT, POUR INVOQUER, DEVANT LES JUGES, L'EXCUSE DE PROVOCATION ;

12QUE L'ARRET EXPOSE, D'AUTRE PART, EN RELATANT LES PROPOS ECHANGES, QUE DES LE DEBUT DE L'ASSEMBLEE DU 11 FEVRIER 1969, X...-Y... A PRIS A PARTIE Z... ET S'EST AINSI ATTIRE UNE PREMIERE REPLIQUE DIFFAMATOIRE ;

13QUE LA QUERELLE S'EST POURSUIVIE ENTRE LES DEUX HOMMES TANT AU COURS DE CETTE ASSEMBLEE QUE PENDANT CELLE DU 24 DU MEME MOIS ET QUE LES PAROLES REPROCHEES AU PREVENU ONT ETE, POUR LA PLUPART, PRONONCEES EN RIPOSTE DIRECTE A DES IMPUTATIONS DE VOLS PORTEES CONTRE LUI PAR SON ADVERSAIRE ;

14QUE L'ARRET CONSTATE, EN OUTRE, QUE L'INJURE REPROCHEE A Z... PAR LA DAME X...-Y... A ETE IMMEDIATEMENT PRECEDEE D'UNE INVECTIVE OUTRAGEANTE ADRESSEE PAR CELLE-CI A CELUI-LA ;

15ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CIRCONSTANCES DE FAIT, DEDUITES DE L'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT EUX, ET APRES AVOIR CONSTATE QU'A DEFAUT DE PUBLICITE LES ALLEGATIONS DIFFAMATOIRES POURSUIVIES DEVAIENT ETRE ASSIMILEES A DES INJURES NON PUBLIQUES, LES JUGES DU FOND ONT PU ADMETTRE, AU PROFIT DU PREVENU, L'EXCUSE LEGALE DE PROVOCATION, EN FAISANT RESULTER CELLE-CI NON SEULEMENT DES ATTAQUES DONT IL AVAIT ETE L'OBJET AU COURS DES DEUX ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES DES 11 ET 24 FEVRIER 1969, MAIS AUSSI DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ENONCEES CONTRE LUI TANT DANS LES EXPLOITS PRECITES DES 4 ET 6 DU MEME MOIS QUE DANS LA LETTRE SUSVISEE DU 28 NOVEMBRE 1968 ;

16ATTENDU, EN EFFET, QUE LE TEMPS ECOULE ENTRE LA PROVOCATION ET LES INJURES NE REND PAS NECESSAIREMENT CELLES-CI INEXCUSABLES, ET QUE LA PROVOCATION, LORSQU'ELLE EST, COMME EN L'ESPECE, LEGALEMENT CONSTATEE, EST, QUANT A SES EFFETS ET SA PORTEE, UNE QUESTION DE FAIT APPRECIEE PAR LES JUGES DU FOND ;

17D'OU IL SUIT QU'EN ACCUEILLANT AINSI L'EXCUSE DE PROVOCATION ET EN DEBOUTANT, EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES, LA COUR D'APPEL, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.798
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 200 P. 523
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 juin 1972, n° 70-91.798, publié au Bulletin

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