1° chambre d'accusation : Cass. crim., 14 juin 1988, n° 87-84.751
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1988, 87-84.751, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Pourvoi
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- 2° cassation
- Moyen
- Chambre d'accusation
- Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale
- 3° chambre d'accusation
- Composition
- Président et conseillers
- Empêchement
- Remplacement
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 574
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.751
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 269 p. 716
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 juin 1988, n° 87-84.751, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; 2° cassation ; Moyen ; Chambre d'accusation ; Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; 3° chambre d'accusation ; Composition ; Président et conseillers ; Empêchement ; Remplacement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le pourvoi du prévenu contre l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel est recevable lorsque le renvoi est ordonné sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. Un tel arrêt, en ce qu'il ordonne la poursuite de l'action publique, constitue une décision définitive que le Tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 10 juillet 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 269 p. 716
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.751
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-05-29 , Bulletin criminel 1985, n° 202 p. 514 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1985-05-29 , Bulletin criminel 1985, n° 202, p. 514 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1982-12-14 , Bulletin criminel 1982, n° 287 p. 773 (cassation et règlement de juges), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063778.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
2° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale
3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Empêchement - Remplacement - Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel - Nécessité
Références de titrage : 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Arrêt contenant des dispositions définitives - Définition | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale
Sommaire officiel
1° Le pourvoi du prévenu contre l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel est recevable lorsque le renvoi est ordonné sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. Un tel arrêt, en ce qu'il ordonne la poursuite de l'action publique, constitue une décision définitive que le Tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier.
2° Si, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi de prévenus devant le tribunal correctionnel ou de police ne peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, ce n'est qu'à la condition que ces décisions satisfassent aux conditions essentielles de leur existence légale. Est, dès lors, recevable le grief selon lequel la chambre d'accusation aurait été irrégulièrement composée.
3° Il résulte des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, que le président titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel, ou à défaut par le conseiller de la chambre d'accusation présent, le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour . Encourt la cassation l'arrêt dont les énonciations ne permettent pas de savoir à quel titre un conseiller a présidé la chambre d'accusation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-05-29 , Bulletin criminel 1985, n° 202 p. 514 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1985-05-29 , Bulletin criminel 1985, n° 202, p. 514 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1982-12-14 , Bulletin criminel 1982, n° 287 p. 773 (cassation et règlement de juges), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Thierry,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 juillet 1987 qui, infirmant une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de coups ou violences volontaires à l'aide d'une arme.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu que statuant sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en faveur de Thierry X..., la chambre d'accusation a renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel ;
8Qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile tant sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, et qu'il peut donc, dans les limites prévues par l'article 574 du Code de procédure pénale, être soumis au contrôle de la Cour de Cassation ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale :
10" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée par M. Deixonne, conseiller, faisant fonction de président,... désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel de Montpellier ;
11" alors que seul un président de chambre peut être valablement désigné pour présider la chambre d'accusation ; que dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée " ;
12Sur la recevabilité du moyen ;
13Attendu que si, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi de prévenus devant le tribunal correctionnel ou de police ne peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, ce n'est qu'à la condition que ces décisions satisfassent aux conditions essentielles de leur existence légale ;
14D'où il suit que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, est recevable et doit être examiné ;
15Vu lesdits articles ;
16Attendu que selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, la chambre d'accusation est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour, ou éventuellement en cours d'année s'il est nécessaire d'assurer la permanence et la continuité du service ; qu'il s'ensuit que le président titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel ou à défaut par le conseiller de la chambre d'accusation présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ;
17Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt de :
18" M. Deixonne, conseiller faisant fonction de président, Mme Bezombes et M. Tronc, conseillers, tous les trois désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel de Montpellier " ;
19Mais attendu que les énonciations de l'arrêt, qui ne permettent pas de savoir à quel titre M. Deixonne a présidé la chambre d'accusation, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
22CASSE ET ANNULE l'arrêt du 10 juillet 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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