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Cass. crim., 14 juin 1988, n° 87-90.760

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1988, 87-90.760, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 juin 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
87-90.760
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 271 p. 724

Titrage officiel

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Domaine d'application - Exception - Contrat de publicité pour la vente d'un fonds de commerce (non)

Références de titrage : VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi du 22 décembre 1972 - Application - Exception - Contrat de publicité pour la vente d'un fonds de commerce (non)

Sommaire officiel

Les contrats de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne sont pas compris dans les exceptions prévues par l'article 8-I e de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage et la vente à domicile qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre civile 1, 1984-03-14 Bulletin 1984, I, n° 101, p. 84 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Michel,

- la société Sitic, civilement responsable,

contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 10 juin 1987, qui a condamné le premier nommé, pour infraction en matière de démarchage et de vente à domicile, à 30 000 francs d'amende et a déclaré la société Sitic civilement responsable.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 22 décembre 1972, des articles 2, 4, 5 et 8 de la loi du 22 décembre 1972, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la décision a déclaré l'exposant coupable d'avoir pratiqué ou fait pratiquer le démarchage à domicile, pour proposer la vente de services en percevant un versement en numéraire ou effets avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours, et sans utiliser des contrats conformes à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 ;

" aux motifs qu'un représentant de la société Sitic, dirigée par X..., aurait proposé à Y..., propriétaire d'un fonds de commerce, un ordre d'insertion de publicité dans la revue éditée par la Sitic, le contrat n'étant accompagné d'aucun bordereau de rétractation, et le prix de la prestation ayant été perçu le jour même de la signature de la commande d'insertion ; que la Sitic, sollicitée deux jours après par Y... d'annuler le contrat, s'y était refusée ; que le contrat de publicité litigieux entrait bien dans le champ d'application de la loi du 22 décembre 1972, et ne pouvait bénéficier de l'exception prévue par l'article 8 de la loi, car la prestation ne pouvait être considérée comme proposée pour les besoins de l'exploitation commerciale, dès lors qu'il s'agissait de parvenir à la vente du fonds ;

" alors que ne sont pas soumis aux dispositions de la loi imposant la rédaction d'un contrat comportant la faculté de renonciation et insertion d'un formulaire détachable, notamment les prestations de services proposées pour les besoins d'une exploitation commerciale ; que constitue une prestation de service, destinée à l'exploitation commerciale, la proposition d'insertion destinée à la vente d'un fonds de commerce et réputée destinée à l'exploitation du fonds ; que l'entreprise est, du reste, autonome de son titulaire, et qu'elle continue, en quelque main que ce soit, de telle sorte que la publication d'une annonce destinée à la vente du fonds de commerce constitue bien une prestation de service destinée à l'exploitation du fonds " ;

Attendu que pour déclarer X... coupable d'infractions aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 les juges d'appel retiennent que le contrat de publicité proposé par démarchage au domicile de la victime en vue de lui permettre de vendre son fonds de commerce ne saurait être considéré comme une prestation de services proposée pour les besoins de l'exploitation commerciale du fonds ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article 8- I-e de la loi du 22 décembre 1972, en a fait l'exacte application ;

Qu'en effet les contrats de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne sont pas compris dans les exceptions prévues par ce texte qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.