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Action civile : Cass. crim., 14 juin 1990, n° 89-83.963

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1990, 89-83.963, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Réparation
  • Accident de la circulation
  • Victime assurée sociale
  • Préjudice global
  • Déduction des prestations sociales servies
  • Pension d'invalidité sans relation avec l'accident
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.963
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 1990, n° 89-83.963, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Réparation ; Accident de la circulation ; Victime assurée sociale ; Préjudice global ; Déduction des prestations sociales servies ; Pension d'invalidité sans relation avec l'accident

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.963

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539249.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Réparation - Accident de la circulation - Victime assurée sociale - Préjudice global - Déduction des prestations sociales servies - Pension d'invalidité sans relation avec l'accident.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Gérard,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1989, qui a prononcé sur les réparations civiles, après sa condamnation définitive du chef de blessures involontaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le responsable d'un accident à verser à la victime une indemnité sans en déduire les prestations et la pension invalidité qui lui avaient été versées par la caisse d'assurance maladie ; "aux motifs que "ne saurait être incluse la pension-invalidité dans le recours de la caisse primaire d'assurance maladie ; que cet organisme précise dans un courrier du 8 mai 1988 que la pension d'invalidité n'a aucune relation avec l'accident dont a été victime Ridaura le 17 février 1984 et qui est l'objet du présent litige ; qu'en définitive, les sommes allouées par le premier juge au titre de l'incapacité totale temporaire, incapacité permanente partielle, et du préjudice économique ont été parfaitement arbitrées" ; "alors que, d'une part, en refusant de déduire du montant du préjudice les prestations correspondant au capital constitutif de rente et aux arrérages versés par la Caisse, qui avaient pourtant pour objet de réparer celui-ci, la Cour a accordé à la victime une somme supérieure au préjudice ; "alors que, d'autre part, après avoir homologué le rapport d'expert établissant que l'invalidité totale et définitive de la victime était en relation directe et unique avec l'accident, l'arrêt attaqué, qui a décidé le contraire, est entaché de contradiction de motifs" ; Attendu que, pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire revenant à Salvador Rivauda, victime d'un accident de la circulation dont Gérard X... avait été déclaré responsable, la cour d'appel, après avoir évalué le préjudice global subi par la

5victime, précise que ne saurait être déduite des prestations servies par les organismes sociaux, une pension d'invalidité sans relation avec l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant à la victime d'une infraction, bénéficiaire de prestations d'organismes sociaux, seules d doivent être déduites de l'indemnité globale celles des prestations qui ont été servies à la suite de l'infraction et en relation avec celle-ci ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.963
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 1990, n° 89-83.963, inédit

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