1° jugements et arrets : Cass. crim., 14 juin 1990, n° 88-87.396
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1990, 88-87.396, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° jugements et arrets
- Publicité
- Constatations suffisantes
- 2° responsabilite civile
- Commettant préposé
- Lien entre la faute du préposé et ses fonctions
- Abus de fonctions
- Acte indépendant du rapport de préposition
- Préposé agissant sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions
- 3° responsabilite civile
- Lien de subordination
- Conditions
- Existence d'une contrepartie financière et durabilité du lien (non)
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.396
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 245 p. 629
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 juin 1990, n° 88-87.396, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° jugements et arrets ; Publicité ; Constatations suffisantes ; 2° responsabilite civile ; Commettant préposé ; Lien entre la faute du préposé et ses fonctions ; Abus de fonctions ; Acte indépendant du rapport de préposition ; Préposé agissant sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; 3° responsabilite civile ; Lien de subordination ; Conditions ; Existence d'une contrepartie financière et durabilité du lien (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Lorsqu'un arrêt porte que la décision a été prononcée en audience publique, il s'en déduit, en l'absence de mentions contraires, que l'ensemble des audiences consacrées à l'affaire s'est tenu selon les mêmes modalités (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 245 p. 629
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.396
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-04-24 , Bulletin criminel 1984, n° 142, p. 368 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-23 , Bulletin criminel 1988, n° 289, p. 771 (rejet et cassation partielle sans renvoi, 9 arrêts).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063283.
Titrage officiel
1° JUGEMENTS ET ARRETS - Publicité - Constatations suffisantes
2° RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé agissant sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions
3° RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien de subordination - Conditions - Existence d'une contrepartie financière et durabilité du lien (non)
Sommaire officiel
1° Lorsqu'un arrêt porte que la décision a été prononcée en audience publique, il s'en déduit, en l'absence de mentions contraires, que l'ensemble des audiences consacrées à l'affaire s'est tenu selon les mêmes modalités (1).
2° Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (2).
3° L'existence d'un rapport de subordination ne nécessite, ni la durabilité du lien, ni l'existence d'une contrepartie financière
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-04-24 , Bulletin criminel 1984, n° 142, p. 368 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-23 , Bulletin criminel 1988, n° 289, p. 771 (rejet et cassation partielle sans renvoi, 9 arrêts).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Yves, civilement responsable,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui l'a déclaré civilement responsable du dommage commis par son préposé Y..., définitivement condamné du chef de coups ou violences volontaires.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
7" en ce qu'il ne résulte pas de la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle il a été prononcé à l'audience publique du 18 novembre 1988 par la cour d'appel, que la règle d'ordre public de la publicité ait été respectée à toutes les audiences de la cause et en particulier à celle où elle a été appelée et débattue, de sorte que cette formalité est réputée avoir été omise, en violation des textes susvisés " ;
8Attendu que l'arrêt attaqué porte que la décision a été " prononcée à l'audience publique du 18 novembre 1988 " ; qu'il s'en déduit, en l'absence de mentions contraires, que l'ensemble des audiences consacrées à cette affaire s'est tenu selon les mêmes modalités ; que le moyen dès lors ne saurait être admis ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... civilement responsable de Didier Y... ;
11" aux motifs que le lien de subordination d'où découle la responsabilité des commettants suppose un pouvoir de faire acte d'autorité en donnant au préposé des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l'emploi confié ; que dans la mesure où Y... a agi en qualité de préposé occasionnel de X... en apportant avec l'accord de ce dernier, même sans percevoir une quelconque rémunération, sa collaboration à l'exploitation de l'établissement et en se comportant à l'égard de la clientèle, notamment pour faire respecter le règlement intérieur, ce qui impliquait l'existence d'instructions, comme un préposé ordinaire ; que les faits ont été commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en effet, ils se sont produits au temps et au lieu du travail et ont été la conséquence ultime de la volonté de Y... d'assurer le respect de l'interdiction " des repas hors sac " dans le restaurant ;
12" alors que l'article 1384, alinéa 5, du Code civil supposant la preuve d'un lien substantiel entre les agissements incriminés et les fonctions et le lien de préposition, la Cour ne pouvait, pour déclarer X... civilement responsable des coups et blessures ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours infligés à un client de son établissement par Y... qui, après avoir prêté gratuitement son aide au service de la clientèle, avait agi à l'encontre de l'objet de sa mission et à des fins contraires à ses attributions, se contenter de relever que les agissements litigieux commis au temps et au lieu du travail, relevaient de sa seule volonté, sans priver sa décision de base légale " ;
13Attendu que, pour déclarer Yves X..., restaurateur, civilement responsable du dommage causé à Pascal Z... par Didier Y..., les juges du second degré exposent que ce dernier ayant, selon ses dires, sympathisé avec X..., lui avait proposé " son aide gratuite " pour servir les clients de son établissement ; que, constatant que des consommateurs mangeaient des victuailles tirées de leur sac, ce qui " était interdit dans l'établissement ", il leur avait enjoint de quitter les lieux, portant même des coups à l'un d'entre eux ;
14Attendu que les juges exposent ensuite que " le rapport de subordination d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants " par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil " suppose de la part de ceux-ci le pouvoir de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l'emploi confié " ; qu'ils précisent que tel était le cas en l'espèce et que les faits reprochés à Didier Y..., " commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé,.. se sont produits au temps et au lieu du travail et ont été la conséquence ultime de (sa) volonté d'assurer le respect " du règlement de l'établissement ;
15Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;
16Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
17Que le moyen dès lors doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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