Action civile : Cass. crim., 14 juin 1990, n° 89-85.234
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1990, 89-85.234, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Conditions
- Etat préexistant de la victime
- Portée
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 458
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.234
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 244 p. 627
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 juin 1990, n° 89-85.234, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Conditions ; Etat préexistant de la victime ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 458
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 244 p. 627
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.234
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-03-02 , Bulletin criminel 1982, n° 63, p. 164 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063282.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Conditions - Etat préexistant de la victime - Portée
Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Conditions - Préjudice favorisé par l'intervention d'un tiers
Sommaire officiel
L'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 458 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-03-02 , Bulletin criminel 1982, n° 63, p. 164 (cassation partielle).
Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X... Jacques,
3- Y... Henri, civilement responsable,
4- la compagnie Les Mutuelles unies, partie intervenante,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1988, qui, après avoir condamné définitivement Georges Z... du chef de blessures involontaires et Jacques X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 458, 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale :
10" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas avoir été rendu après audition du ministère public en ses réquisitions ;
11" alors que, même lorsque la juridiction répressive n'a à se prononcer que sur l'action civile, cette formalité est prescrite à peine de nullité " ;
12Attendu que l'arrêt attaqué qui constate la présence du ministère public ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ;
13Attendu que, pour substantielle que soit l'audition du ministère public, l'omission de sa constatation ne peut, selon les prescriptions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de la partie demanderesse ;
14Que le moyen dès lors doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 319 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
16" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que " seul le second sinistre avait causé la mort de Laurence A... et que X... serait donc tenu à réparation intégrale du préjudice qui en est résulté pour ses ayants droit " ;
17" aux motifs qu'il résulte " du rapport de l'expert B... que si le premier accident a compromis les chances de survie de la victime, il n'existe en revanche aucun élément médical objectif permettant d'établir qu'il aurait entraîné son décès " ;
18" que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que seul le second sinistre avait causé la mort de Laurence A... " ;
19" que X... sera donc tenu à réparation intégrale du préjudice qui en est résulté pour ses ayants droit " (arrêt p. 8, paragraphes 1, 2 et 3) ;
20" alors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite du premier accident, les chances de survie de la victime étaient précaires ; qu'il s'ensuit que si le second accident a entraîné le décès de celle-ci, son état préexistant, même s'il ne devait pas obligatoirement entraîner sa mort, en était nécessairement pour partie responsable ; que la décision des juges du fond de faire intégralement supporter à X..., son employeur et son assureur, les conséquences dommageables découlant du décès, n'est donc pas légalement justifiée " ;
21Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, victime d'un accident de la circulation causé par Georges Z..., Laurence A..., sérieusement blessée, a été conduite à l'hôpital d'Hyères ; qu'après qu'elle y eut été examinée, la décision fut prise de la transférer, par ambulance, à l'hôpital de La Timone à Marseille ; que durant le trajet, le conducteur de l'ambulance, Jacques X..., causa un second accident au cours duquel sa passagère est décédée ;
22Attendu qu'ayant à déterminer les responsabilités respectives de Georges Z... et de Jacques X... dans la mort de Laurence A..., les juges du second degré exposent qu'il résulte du rapport d'expertise que si le premier accident avait compromis les chances de survie de la victime, aucun élément médical objectif ne permet d'établir qu'il aurait entraîné le décès et que seul le second avait causé la mort ; qu'ils ajoutent que Georges Z... ayant été déclaré coupable de blessures involontaires et Jacques X... d'homicide involontaire, ce dernier doit être seul condamné à réparer le préjudice résultant du décès de Laurence A... ;
23Attendu en cet état que les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
24Qu'en effet l'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ;
25Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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