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1° societe : Cass. crim., 14 juin 1993, n° 92-80.763

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1993, 92-80.763, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° societe
  • Société à responsabilité limitée
  • Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
  • Gérant
  • Responsabilité pénale
  • 2° societe
  • Abus de biens sociaux
  • Eléments constitutifs
  • Règlement d'une dette (non)
  • Ancien code pénal, article 4
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.763
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 208 p. 526
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 14 juin 1993, n° 92-80.763, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° societe ; Société à responsabilité limitée ; Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; Gérant ; Responsabilité pénale ; 2° societe ; Abus de biens sociaux ; Eléments constitutifs ; Règlement d'une dette (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est une société à responsabilité limitée dont le gérant est pénalement responsable.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux abus de biens sociaux, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 18 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 208 p. 526

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.763

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066412.

Titrage officiel

1° SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - Gérant - Responsabilité pénale.

2° SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Règlement d'une dette (non).

Références de titrage : 1° SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Gérant - Responsabilité pénale - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Sommaire officiel

1° Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est une société à responsabilité limitée dont le gérant est pénalement responsable.

2° Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui se borne à déclarer que le règlement d'une dette sociale par le gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée constitue un usage abusif des biens de cette société.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Guy,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425.4° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné au paiement d'une amende de 10 000 francs ;

8" aux motifs que l'octroi d'une rémunération mensuelle de 15 000 et son maintien, au moment où la société X... connaissait de graves difficultés financières, constituait une charge trop lourde pour l'entreprise, tenue de payer les autres salariés ; que le remboursement de la somme de 300 000 francs à l'association Agence Presse Voyages par la société X... s'analysait en un dessaisissement volontaire de la part de cette dernière d'une partie de son actif à un moment défavorable pour la société ; que ces agissements, dont X... percevait les conséquences néfastes pour l'avenir de l'entreprise, avaient été réalisés au détriment de l'intérêt de la société X... et à des fins personnelles ;

9" alors que, premièrement, le délit d'abus de biens sociaux ne peut être imputé aux gérants des entreprises unipersonnelles à responsabilité limité ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer X... coupable du délit d'abus de biens sociaux après avoir constaté que celui-ci était le gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;

10" alors que, deuxièmement, faute d'avoir constaté que la somme de 300 000 francs aurait été remise à la société X... pour les besoins de son activité, à charge pour elle d'en restituer ultérieurement l'équivalent, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que le paiement, par la société X..., de la somme de 300 000 francs, aurait été contraire à son intérêt ;

11" alors que, troisièmement, le dessaisissement de la somme de 300 000 francs était conforme à l'intérêt de la société X... dès lors qu'il constituait l'exécution d'une obligation de remboursement pesant sur cette société " ;

12Sur la première branche du moyen :

13Attendu qu'en déclarant applicable aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen ;

14Qu'en effet, selon l'article 34 de cette loi, la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ;

15Qu'il s'en déduit que l'ensemble des dispositions de cette loi relatives aux gérants des SARL sont applicables aux gérants d'EURL ;

16Mais sur les deuxième et troisième branches :

17Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Guy X... est poursuivi pour abus de biens sociaux en qualité de gérant de l'EURL X... ; qu'il lui est reproché notamment d'avoir déposé au compte de la société une somme de 450 000 francs provenant d'une association dont il était le trésorier et d'avoir ensuite remboursé une somme de 300 000 francs à ladite association dont il craignait des poursuites ;

19Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel se borne à relever que X... a procédé à ce remboursement alors qu'il connaissait les difficultés financières de l'EURL et qu'il savait qu'il agissait ainsi contrairement à l'intérêt social ;

20Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir, sans mieux s'expliquer, que le règlement d'une dette par une société constitue, à l'encontre de son dirigeant, un usage abusif des biens de cette société, n'a pas justifié sa décision ;

21Qu'ainsi la cassation est encourue ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine prononcée, la cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt relatives aux abus de biens sociaux, seuls faits pour lesquels le demandeur a été retenu dans les liens de la prévention ;

22Par ces motifs :

23CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux abus de biens sociaux, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 18 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.763
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 208 p. 526
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 14 juin 1993, n° 92-80.763, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 4

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