Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 14 juin 2001, n° 00-30.043

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2001, 00-30.043, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-30.043
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 2001, n° 00-30.043, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-30.043

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592855.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Z... Arnold,

6- LA SOCIETE AVIATION FACILITY INTERNATIONAL,

7contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en date du 18 janvier 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Sur la recevabilité des pourvois contestée en défense :

10Attendu qu'Arnold Z... et la société Aviation Facility International se sont pourvus en cassation " contre l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 18 janvier 2000 sur la requête présentée le 18 janvier 2000 par Monsieur Y..., Inspecteur Principal des Impôts à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 bis, rue Courtois 93695 Pantin " ;

11Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 18 janvier 2000, ce magistrat a rendu plusieurs ordonnances en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, mais qu'une seule ordonnance a été rendue à la requête de M. Y... ; qu'ainsi, il n'existe aucune ambiguïté quant à la décision attaquée par les pourvois en cause ;

12D'où il suit que les pourvois sont recevables ;

13Vu les mémoires produits ;

14Sur la recevabilité des mémoires personnels contestée en défense :

15Attendu que ces mémoires, déposés ou reçus au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier le 3 février 2000, soit dans les dix jours après les déclarations de pourvoi, faites le 24 janvier 2000, remplissent les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ;

16Que ces mémoires sont donc recevables ;

17Sur les premiers moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ;

20Que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements, à l'encontre d'Arnold Z... et de la société Aviation Facility International, justifiant la mesure autorisée ;

21Qu'enfin, le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux, même privés, où des documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare en trouver les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'Administration requérante ; que tel est le cas en l'espèce, le président du tribunal ayant relevé qu'Arnold Z..., administrateur de la société précitée, tous deux soupçonnés de fraudes, résidait régulièrement à l'hôtel Mercure de Montpellier ;

22D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

23Sur les deuxièmes moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine de nullité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ;

26Que les moyens ne sont donc pas fondés ;

27Sur les troisièmes moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

28Les moyens étant réunis ;

29Attendu que le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est assuré tant par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie des documents, que par le contrôle de la Cour de Cassation ;

30Qu'en outre, l'autorisation de rechercher, au moyen d'une visite et d'une saisie, la preuve des agissements présumés n'emportant pas déclaration de culpabilité et ne préjugeant pas de l'appréciation par la juridiction du fond, des éléments de cette preuve, l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne méconnaît ni les droits de la défense ni les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

31Que les moyens ne sont ainsi pas fondés ;

32Sur les quatrièmes moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et existence d'un vice de procédure ;

33Les moyens étant réunis ;

34Attendu que, selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la mission du juge, chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire, prend fin avec les opérations autorisées ; qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelés à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ;

35Que les moyens doivent être écartés ;

36Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

37REJETTE les pourvois ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ;

40Avocat général : M. Lafortune ;

41Greffier de chambre : Mme Daudé ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-30.043
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 2001, n° 00-30.043, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2001