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Cass. crim., 14 mai 1991, n° 89-84.507

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1991, 89-84.507, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.507
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mai 1991, n° 89-84.507, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du

29 juin 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.507

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547312.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5LA SOCIETE GENERALE, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1989, qui, sur appel d'un jugement ayant relaxé Gérard Z... et Robert X... du chef de complicité d'escroqueries et débouté la partie civile de ses demandes, a confirmé la décision de relaxe ;

7Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs et défaut de réponse aux conclusions ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Magnat expert-comptable et son préposé X... du chef de complicité de délit d'escroquerie ;

10"aux motifs, d'une part, que "les faits auxquels il est fait allusion se sont passés en 1983 alors que c'est seulement en 1982 courant novembre que la société PTF dont les prévenus Billardello et Y... étaient des dirigeants de droit et de fait, ont contacté le cabinet Z... pour le charger de la comptabilité ; qu'il résulte en effet de la déclaration du responsable de la CEPME qu'une réunion s'est tenue en janvier 1983 dans le but d'obtenir des financements ; qu'en ce qui concerne les banques Verne, Morin-Pons, Crédit du Nord, Société générale et BNP, les réunions aux mêmes fins ainsi que pour obtenir les mobilisations de créances sur l'étranger et les discussions ont été engagées en 1982 à des dates où le cabinet Z... et son chef de service n'étaient pas encore chargés de la comptabilité de PTF" ;

11"alors que la cour d'appel ne peut sans entacher sa décision d'une irrémédiable contradiction, décider tout à la fois que les faits auxquels "il est fait allusion" et qui sont les faits incriminés se sont passés en 1983 et que les réunions avec la demanderesse et les autres banques aux fins d'obtenir des financements se situeraient en 1982 à des dates ou les experts-comptables n'étaient pas encore chargés de la comptabilité ;

12"et alors que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui est entaché d'une insuffisance de motifs caractérisée, il résulte tant des conclusions de la demanderesse que de celles des prévenus ou encore du dossier officiel (cote D 72, D 73, D 74) que, après avoir repris en main la comptabilité de l'entreprise depuis le 31 octobre 1982, les prévenus avaient apporté leur concours aux dirigeants de l'entreprise au début de l'année 1983 en participant à des missions auprès du pool bancaire et de la demanderesse pour obtenir au début de l'année 1983 des financements sur la base d'indications fallacieuses concernant les bons résultats d pour 1982 et un important chiffre d'affaires prévisionnel pour 1983, de sorte que les crédits accordés n'étaient nullement antérieurs à

13l'intervention du cabinet d'expertise-comptable ;

14"aux motifs propres et adoptés des premiers juges, d'autre part, que si les prévenus ont certes établi le bilan et la situation argués de faux, la procédure ne permet cependant pas de retenir à leur encontre l'élément intentionnel, les experts-comptables n'ayant pas l'obligation légale ou réglementaire de vérifier par eux-mêmes les chiffres (ici du stock) qui leurs sont donnés par les dirigeants et qu'ainsi, si les prévenus avaient facilité les escroqueries "de par leurs arguments" encore aurait-il fallu qu'ils l'eussent fait en toute connaissance de cause ;

15"alors que, faute de s'expliquer sur les circonstances, rappelées dans les conclusions de la demanderesse, selon lesquelles les prévenus avaient procédé à l'établissement d'un bilan et d'une situation comptable d'ensemble dont ils ne pouvaient ignorer l'exactitude et étaient intervenus en vue d'appuyer la demande de crédit de leurs clients en connaissance de l'état de cessation des paiements non déclarée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

16"alors que se trouve entachée d'une insuffisance caractérisée de motif, l'arrêt qui laisse dépourvu de toute réponse les conclusions qui faisaient valoir que les déclarations des prévenus exu-mêmes (cote D 073 et D 080) caractérisaient leur mauvaise foi" ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

19Attendu, d'autre part, que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs de demande dont ils sont saisis ;

20Attendu que Gérard Z... et Robert X..., comptables, ont été poursuivis pour s'être, "courant 1982", rendus complices d'escroqueries commises par Billardello et Renate Y... ; que le tribunal les a relaxés et a débouté la Société générale, constituée partie civile, de ses demandes ; d

21Attendu que, saisie, par la partie civile et le ministère public, de l'appel de ce jugement, la juridiction du second degré, après avoir rappelé que les actes de complicité auraient consisté à participer aux réunions organisées avec les banques en vue d'obtenir des financements, a, par l'arrêt attaqué, confirmé la décision de relaxe en relevant, d'une part, que les agissements reprochés aux prévenus s'étaient passés "en 1983" alors que c'était seulement en 1982, courant novembre, que Magnat et X... avaient été engagés comme comptables et, d'autre part, qu'en ce qui concerne la Société générale, les réunions avaient eu lieu "en 1982", à des dates où les prévenus n'étaient pas encore chargés de la comptabilité de Billardello et Y... ;

22Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires et, en tout cas, insuffisantes, la cour d'appel, qui, en outre, ne s'est pas prononcée sur l'action civile, n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'ainsi l'arrêt encourt la censure ;

23Attendu, enfin, que, le pourvoi étant limité aux seuls intérêts civils, la juridiction de renvoi n'aura à examiner les faits reprochés à Magnat et X... qu'au regard de l'action civile ;

24Par ces motifs,

25CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du

2629 juin 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller d référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.507
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mai 1991, n° 89-84.507, inédit

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