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Protection de la nature et de l'environnement : Cass. crim., 14 mai 1991, n° 90-84.684

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1991, 90-84.684, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Protection de la nature et de l'environnement
  • Installations classées
  • Nomenclature
  • Stockage de déchets industriels
  • Domaine d'application
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.684
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 205 p. 527
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 14 mai 1991, n° 90-84.684, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Protection de la nature et de l'environnement ; Installations classées ; Nomenclature ; Stockage de déchets industriels ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'absence de caractère dangereux ou toxique des installations visées à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ne suffit pas à les faire échapper aux prescriptions des articles 3 et 4 de ladite loi. Des résidus ou scories provenant du traitement d'ordures ménagères sont des déchets industriels dont le stockage constitue une activité relevant de la nomenclature des installations classées.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relaxant X... de l'infraction réprimée par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 10 novembre 1989, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 205 p. 527

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.684

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066974.

Titrage officiel

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Nomenclature - Stockage de déchets industriels - Domaine d'application

Sommaire officiel

L'absence de caractère dangereux ou toxique des installations visées à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ne suffit pas à les faire échapper aux prescriptions des articles 3 et 4 de ladite loi. Des résidus ou scories provenant du traitement d'ordures ménagères sont des déchets industriels dont le stockage constitue une activité relevant de la nomenclature des installations classées.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Douai,

3contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1989, qui a relaxé Robert X... poursuivi pour importation sans déclaration préalable d'un stock de déchets toxiques et exploitation d'un dépôt de déchets sans autorisation préalable.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 et des tableaux annexes au décret n° 80-412 du 9 juin 1980 modifiant la nomenclature des établissements classés ;

7Vu lesdits articles, ensemble les articles 1er à 4 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ;

8Attendu que tout arrêt doit être motivé, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert X... a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir constitué, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation, un dépôt de scories provenant d'une usine d'incinération d'ordures ménagères ;

10Attendu que, pour déclarer non caractérisée l'infraction reprochée, la cour d'appel a, en premier lieu, énoncé que l'inocuité résultant de l'absence de caractère toxique et dangereux des résidus ou scories en cause pour l'environnement était établie et, en second lieu, que " la norme 167 visant les déchets industriels provenant d'installations classées est inapplicable puisqu'au titre des installations d'élimination elle excepte celles traitant les ordures ménagères " ;

11Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;

12Que, d'une part, l'absence de caractère dangereux et toxique ne suffit pas à faire échapper aux prescriptions des articles 3 et 4 de la loi du 19 juillet 1976, les installations visées à l'article 1er de ladite loi alors que ce texte s'applique à toutes celles qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la protection de la nature, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments ;

13Que, d'autre part, sous le numéro 167 du tableau annexe au décret du 9 juin 1980 modifiant la nomenclature des installations classées, dressée en application de l'article 2 de la même loi du 19 juillet 1976, figurent parmi les installations astreintes à autorisation, celles concernant les " déchets industriels provenant d'installations classées " ; que cette mention est suivie, entre parenthèses, de la précision " installation d'élimination à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères " ; que, contrairement à ce qu'a considéré la cour d'appel, le membre de phrase relatif à l'exception se rapporte aux termes " installation d'élimination " qui le précèdent, inclus dans la parenthèse, et non pas à la rubrique " Déchets industriels provenant d'installations classées " ; qu'il s'ensuit que les déchets qui proviennent du traitement déjà opéré des ordures ménagères dans des installations à ce destinées, lesquelles sont répertoriées sous le n° 322 du même tableau, constituent des déchets industriels dont le stockage caractérise une activité relevant, sous le n° 167, de la nomenclature des établissements

14classés soumis à l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relaxant X... de l'infraction réprimée par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 10 novembre 1989, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.684
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 205 p. 527
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 14 mai 1991, n° 90-84.684, publié au Bulletin

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