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Cassation : Cass. crim., 14 mai 1991, n° 90-85.107

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1991, 90-85.107, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.107
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 202 p. 519
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 mai 1991, n° 90-85.107, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Parties représentées ; Lendemain du jour du prononcé de la décision

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le prévenu qui, par lettre, a demandé à être jugé en son absence et dont l'avocat a été entendu, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui font courir les délais de pourvoi de la signification de l'arrêt attaqué. Dans le cas où l'arrêt est rendu à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats, le délai pour se pourvoir est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 202 p. 519

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.107

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-03-23 , Bulletin criminel 1987, n° 132, p. 371 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066973.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties représentées - Lendemain du jour du prononcé de la décision

Sommaire officiel

Le prévenu qui, par lettre, a demandé à être jugé en son absence et dont l'avocat a été entendu, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui font courir les délais de pourvoi de la signification de l'arrêt attaqué. Dans le cas où l'arrêt est rendu à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats, le délai pour se pourvoir est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-03-23 , Bulletin criminel 1987, n° 132, p. 371 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Christophe,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1990, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 20 amendes d'un montant de 700 francs chacune.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur la recevabilité du pourvoi :

7Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Christophe X... a, par lettre, demandé à être jugé contradictoirement en son absence ; qu'il a ainsi été procédé, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, le prévenu étant représenté par son avocat à l'audience du 8 juin 1990 et qu'à cette date, l'arrêt a été prononcé ;

8Attendu qu'en cet état, Christophe X... était tenu d'observer le délai de pourvoi prescrit par l'article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les dispositions de l'alinéa 2.2° de cet article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt, ne s'appliquant qu'aux décisions rendues dans les conditions précisées par l'article 411, alinéa 1er, et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défenseur est entendu ;

9Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par Christophe X... le 9 juillet 1990, soit plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, est tardif ;

10Par ces motifs :

11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.107
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 202 p. 519
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 mai 1991, n° 90-85.107, publié au Bulletin

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