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Cass. crim., 14 mai 1991, n° 90-86.994

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1991, 90-86.994, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 mai 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-86.994

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Intéressé entendu en audience publique et ayant pu fournir toutes ses explications - Constatations suffisantes.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 1990, qui l'a condamné pour vol à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d Attendu que JeanPaul Klee a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir courant juillet 1988 soustrait frauduleusement des documents administratifs au préjudice de la sous-préfecture de Senlis et a été déclaré coupable de ce chef ; Qu'à l'appui de son pourvoi, il expose qu'"il mène un combat pour sensibiliser l'opinion publique au problème de la sécurité des établissement scolaires" et que les faits pour lesquels il a été condamné "s'insérent dans ce combat" ; qu'il a fait valoir devant la cour d'appel que, dans le cadre d'une autre procédure pénale, il avait été placé, postérieurement à la décision entreprise, sous un contrôle judiciaire assorti des obligations de "s'abstenir de toutes pressions ou toutes paroles sur les structures scolaires de l'Oise" ainsi que de l'intention de sortir du département du Bas-Rhin et, qu'en raison de ces mesures, il ne pouvait entretenir les journalistes ni quiconque des motifs du vol qui lui était reproché ; qu'en conséquence, il ne bénéficiait pas d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention susvisée non plus que de la liberté d'information ; Qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté cette exception et de l'avoir condamné ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué comme des pièces de procédure que le prévenu qui a personnellement comparu aussi bien devant les juges du premier degré que du second degré a pu fournir à ceux-ci, en audience publique, toutes les explications qu'il souhaitait sur les faits reprochés ; que dès lors, contrairement à ce qu'il allègue aucune atteinte au principe d'un procès impartial non plus qu'à la liberté d'information n'est résultée des mesures de contrôle judiciaire qui lui ont été imposées dans le cadre d'une autre procédure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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