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Cass. crim., 14 mai 1998, n° 98-81.022

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1998, 98-81.022, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 mai 1998
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
98-81.022

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mise en détention - Caractère insuffisant d'une mesure de contrôle judiciaire - Omission de se prononcer - Portée.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 27 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant X... en détention provisoire, la chambre d'accusation se borne à relever que la victime s'est plainte des pressions dont elle a fait l'objet avant même que l'auteur présumé des faits ne fût mis en examen et qu'il est a craindre que cette mise en examen ne suscite des pressions supplémentaires ou des menaces ;

Mais attendu qu'en omettant de se prononcer sur le caractère insuffisant d'une mesure de contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 27 janvier 1998 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'appel de Basse-terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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