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Presse : Cass. crim., 14 mai 2002, n° 01-87.520

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 2002, 01-87.520, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.520
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 2002, n° 01-87.520, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Personnes et corps protégés ; Corps constitués ; Municipalité ; Procédure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.520

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604686.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Corps constitués - Municipalité - Procédure.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Guy,

7- Y... Marie-Claire,

8- Z... Jean-Pierre,

9- A... Jacques,

10- B... André,

11- C... Jean-Claude,

12- D... Françoise,

13- E... Pierre-Jean,

14- F... Pierre,

15- G... Henriette,

16- H... Jean-Pierre,

17- I... Eric,

18- J... Marinette,

19- K... Alain,

20- L... Catherine, parties civiles,

21contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 octobre 2001, qui, dans l'information suivie sur leur plainte du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure ;

22Vu le mémoire produit ;

23Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

24"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs irrecevable ;

25"aux motifs que les membres du conseil municipal de Meulan (à l'exception de trois membres de l'opposition) ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Versailles, à la suite d'un tract qui visait explicitement la municipalité de Meulan ; que la municipalité a, dès l'origine, admis que ce tract visait certaines de ses actions ; qu'en effet, le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Meulan, en date du 4 septembre 2000, mentionne une autorisation d'ester en justice par un vote à la majorité se rapportant au tract objet du présent litige ; que la motion ainsi votée a décidé de "porter l'affaire devant la justice et autorise le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires" ; qu'en outre, il résulte de la cote D26 du dossier de l'information que le montant de la consignation opérée entre les mains du Régisseur des avances et recettes du tribunal de grande instance de Versailles, a été réglé par un chèque émis sur la trésorerie de Meulan ; que la poursuite de ce délit de diffamation envers le corps constitué qu'est la municipalité de Meulan devait avoir lieu à la requête du ministère public à la suite de la délibération du conseil municipal ; qu'en conséquence, la plainte avec constitution de partie civile, déposée directement le 6 octobre 2000 auprès du doyen des juges d'instruction était irrecevable ; qu'il s'ensuit la nullité de la procédure en son intégralité ;

26"alors que les membres du conseil municipal atteints personnellement par une diffamation adressée au Conseil ont le droit de poursuivre individuellement et sans délibération préalable du corps, la réparation du délit ; que si un corps constitué est diffamé, chacun de ses membres, du moment où il est même indirectement désigné mais certainement visé, a le droit d'en poursuivre personnellement l'auteur ; qu'en affirmant néanmoins que la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs était irrecevable au seul motif que la municipalité de Meulan est un corps constitué et qu'en conséquence toute poursuite engagée du chef du délit de diffamation devait être exercée à la requête du ministère public à la suite de la délibération du conseil municipal, la chambre de l'instruction a violé les textes susmentionnés" ;

27Attendu que, pour annuler l'ensemble des actes de l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du maire et de plusieurs membres du conseil municipal sur le fondement de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, à raison d'un tract intitulé "lettre ouverte aux habitants de Meulan - scandale des terrains Lefebure" -, les juges du second degré relèvent que les propos incriminent explicitement la municipalité, qu'un procès-verbal de séance ordinaire du conseil établit que celui-ci a donné mandat au maire d'ester en justice contre le tract litigieux ; que les juges ajoutent que la consignation a été réglée par un chèque émis sur la trésorerie de la commune ; qu'ainsi, les juges en déduisent que la diffamation alléguée visant un corps constitué au sens de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, la procédure devait obéir aux règles de procédure fixée à l'article 48 de ladite loi ;

28Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;

29D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

30Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

34Greffier de chambre : Mme Lambert ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.520
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 2002, n° 01-87.520, inédit

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