(Sur le moyen relevé d'office) PEINES : Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-88.236
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 2003, 02-88.236, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen relevé d'office) PEINES
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Révocation par la juridiction de jugement
- Condition
- Code pénal, article 132-48
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.236
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-88.236, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen relevé d'office) PEINES ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Révocation par la juridiction de jugement ; Condition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 octobre 2002, en ses seules dispositions ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.236
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610340.
Titrage officiel
(Sur le moyen relevé d'office) PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Révocation par la juridiction de jugement - Condition.
Textes cités
- Code pénal, article 132-48 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Cédric,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, dégradation volontaire du bien d'autrui, violation de domicile et violence aggravée, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 1 an d'interdiction de séjour, a ordonné la révocation d'une peine antérieure de 4 mois d'emprisonnement avec un sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur sa recevabilité :
9Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, condamné pénalement, est parvenu au greffe le 18 décembre 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 21 octobre 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; qu'au surplus il n'est pas signé par le demandeur, en méconnaissance des exigences de l'article 584 du même Code ;
10Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-48 du Code pénal ;
11Vu ledit article ;
12Attendu que, selon ce texte, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ;
13Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après avoir condamné Cédric X... à deux mois d'emprisonnement, la cour d'appel a ordonné la révocation d'une peine antérieure d'emprisonnement avec un sursis et mise à l'épreuve ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines requis par ce texte, la cour d'appel a méconnu ledit texte ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 octobre 2002, en ses seules dispositions ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
18Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Randouin ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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