Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.590
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 803-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-81.590
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00787 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.590, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 12 décembre 2024 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 11 décembre 2024 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-81.590
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00787
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6826db1e070c932a0b9d8000.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803-1
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Texte intégral
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1N° B 25-81.590 F-D
2N° 00787
3RB5
414 MAI 2025
5CASSATION
6IRRECEVABILITÉ
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 14 MAI 2025
14M. [V] [M] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
17Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [V] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. M. [V] [M], mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 mai 2024, a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 novembre 2024.
223. Il a relevé appel de cette décision.
23Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 12 décembre 2024
244. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 décembre 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
255. Seul est recevable le pourvoi formé le 11 décembre 2024.
26Examen des moyens
27Sur le moyen du mémoire personnel
286. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
29Sur le moyen du mémoire ampliatif
30Enoncé du moyen
317. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 20 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, alors « qu'afin de garantir le droit de toute personne à l'assistance d'un avocat, il appartient au ministère public de notifier aux avocats de chacune des parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que Me [K] [I], désigné par M. [M] pour le représenter et identifié comme tel dans les pièces de la procédure, n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examiné l'appel de M. [M], en vue de laquelle aucun mémoire n'a été déposé ; qu'en statuant sur l'appel formé par M. [M] contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté sans que le conseil choisi par celui-ci ait été régulièrement convoqué à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaires, 197 et 591 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
33Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
348. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
359. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
3610. L'arrêt attaqué, qui a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de l'intéressé, mentionne que le procureur général a notifié à M. [M] et à ses avocats Mme [C] [O] et M. [E] [T] la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci l'intéressé, qui n'avait pas demandé sa comparution, était absent ainsi que ses avocats et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de M. [M].
3711. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [I], seul avocat de M. [M] depuis le 3 août 2024, n'a pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
3812. La cassation est par conséquent encourue.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40Sur le pourvoi formé le 12 décembre 2024 :
41Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
42Sur le pourvoi formé le 11 décembre 2024 :
43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2024 ;
44DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
45Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
46RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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