Escroquerie : Cass. crim., 14 mars 1979, n° 78-91.926
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1979, 78-91.926, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- But
- Fausses entreprises
- Définition
- Entreprise ayant une existence réelle mais ne poursuivant ses opérations que par des moyens frauduleux
- Ancien code pénal, article 405
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.926
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 106 P. 301
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 mars 1979, n° 78-91.926, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; But ; Fausses entreprises ; Définition ; Entreprise ayant une existence réelle mais ne poursuivant ses opérations que par des moyens frauduleux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue une fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code pénal, une société qui, bien qu'ayant une existence réelle, ne poursuit ses opérations que par des moyens frauduleux (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 106 P. 301
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.926
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1935-07-11 Bulletin Criminel 1935 N. 92 p. 167 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-02 Bulletin Criminel 1972 N. 41 p. 98 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-22 Bulletin Criminel 1977 N. 131 p. 327 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060017.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - But - Fausses entreprises - Définition - Entreprise ayant une existence réelle mais ne poursuivant ses opérations que par des moyens frauduleux.
Sommaire officiel
Constitue une fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code pénal, une société qui, bien qu'ayant une existence réelle, ne poursuit ses opérations que par des moyens frauduleux (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1935-07-11 Bulletin Criminel 1935 N. 92 p. 167 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-02 Bulletin Criminel 1972 N. 41 p. 98 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-22 Bulletin Criminel 1977 N. 131 p. 327 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1La Cour, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'escroquerie ;
2" aux motifs qu'une entreprise, même si elle a une existence réelle, qui se fait livrer des marchandises qu'elle revend à vil prix en ne les payant pas ou en ne les payant qu'avec des chèques sans provision est une fausse entreprise ;
3" alors que le fait que l'entreprise, dont la réalité a été constatée par les juges du fond, ait eu des difficultés financières et n'ait pas payé ses dettes ne permet de caractériser légalement ni une manoeuvre frauduleuse ni une fausse entreprise " ;
4Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, et de celles du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que la SARL " Créations n'importe quoi ", dont Roland X... était le gérant, s'est trouvée en état de cessation des paiements à partir du 17 avril 1975 ; que, postérieurement à cette date, X... a acheté des marchandises payables au moyen de six traites acceptées, qui n'ont pas été réglées à leur échéance ; que, peu après, X... , pour d'autres achats, acceptait deux traites payables à échéances du 15 juin et 15 juillet 1975, elles aussi demeurées impayées ; que ces marchandises ont immédiatement été revendues à perte ;
5Attendu que les juges du fond précisent que ces achats ont été faits dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la SARL " Créations n'importe quoi " ; et que " le caractère frauduleux des agissements du prévenu est caractérisé, alors que celui-ci connaissait les difficultés rencontrées par sa société depuis près d'un an " ;
6Attendu que pour qualifier d'escroquerie les achats de marchandises effectués par la société, les juges du fond énoncent que ces fournitures ont été obtenues à un moment où la société se trouvait en état de cessation des paiements, et qu'elle n'était plus qu'une entreprise de façade dont la prolongation constituait en soi une manoeuvre frauduleuse de son gérant à l'égard d'éventuels fournisseurs ; qu'en l'espèce, cette manoeuvre en vue de persuader l'existence d'une fausse entreprise et d'un crédit imaginaire a été déterminante de la remise des marchandises " ;
7Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, constitue une fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code pénal une société qui, bien qu'ayant une existence réelle, ne poursuit ses opérations que par des moyens frauduleux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
8Rejette le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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