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Cassation : Cass. crim., 14 mars 1991, n° 90-86.416

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1991, 90-86.416, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.416
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 129 p. 325
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 mars 1991, n° 90-86.416, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Point de départ reporté à la date de notification d'un arrêt de la Cour de Cassation ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La qualification erronée d'un jugement de police, présenté à tort comme rendu en " premier ressort ", ne saurait avoir pour effet de préjudicier au justiciable qui, induit en erreur sur la voie de recours applicable, a interjeté appel de cette décision (1). En conséquence, le délai de pourvoi à son encontre ne commence à courir que de la date de notification de l'arrêt de la chambre criminelle qui déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel qui, à bon droit, avait constaté l'irrecevabilité de cet appel. (2)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Poitiers en date du 20 mars 1990 ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 129 p. 325

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.416

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 318, p. 856 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1991-01-10 , Bulletin criminel 1991, n° 19, p. 55 (cassation sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067271.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date de notification d'un arrêt de la Cour de Cassation - Cas

Références de titrage : CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en premier ressort - Appel - Appel déclaré irrecevable - Effet | TRIBUNAL DE POLICE - Jugement en dernier ressort - Qualification erronée en premier ressort - Appel - Appel déclaré irrecevable - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ

Sommaire officiel

La qualification erronée d'un jugement de police, présenté à tort comme rendu en " premier ressort ", ne saurait avoir pour effet de préjudicier au justiciable qui, induit en erreur sur la voie de recours applicable, a interjeté appel de cette décision (1). En conséquence, le délai de pourvoi à son encontre ne commence à courir que de la date de notification de l'arrêt de la chambre criminelle qui déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel qui, à bon droit, avait constaté l'irrecevabilité de cet appel. (2)

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 318, p. 856 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1991-01-10 , Bulletin criminel 1991, n° 19, p. 55 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Patrice,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1990 qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement du tribunal de police le condamnant pour contravention au Code de la route.

4LA COUR,

5Sur la recevabilité du pourvoi :

6Attendu que l'arrêt attaqué expose que la contravention reprochée au prévenu " est prévue par l'article R. 69 du Code de la route et réprimée par l'article R. 239 dudit Code selon lequel toute personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant les organes moteurs d'un véhicule, sera punie de l'amende sanctionnant les contraventions de la 3e classe ", soit au maximum de 1 300 francs ; " que l'article 546 du Code de procédure pénale dispose que la faculté d'appeler d'un jugement du tribunal de police n'appartient au prévenu que lorsque la peine encourue excède 1 300 francs d'amende, ce qui n'est donc pas en l'espèce le cas " ; que les juges ajoutent " qu'il importe peu que le jugement déféré ait été qualifié par erreur de jugement rendu en premier ressort ; qu'il suffit de constater qu'en réalité il ne l'était pas " ;

7Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

8Mais attendu que l'erreur commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ;

9Qu'en conséquence, le demandeur ayant été induit en erreur, par la qualification impropre du jugement de police, sur la voie de recours applicable, il échet de dire que le délai de pourvoi contre cette décision ne commencera à courir que du jour de la notification du présent arrêt ;

10Par ces motifs :

11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

12DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Poitiers en date du 20 mars 1990 ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.416
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 129 p. 325
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 mars 1991, n° 90-86.416, publié au Bulletin

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