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Presse : Cass. crim., 14 mars 1995, n° 93-80.834

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1995, 93-80.834, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Droit de réponse
  • Insertion
  • Conditions
  • Personne non désignée par l'article incriminé
  • Contrôle de la Cour de Cassation
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.834
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1995, n° 93-80.834, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Droit de réponse ; Insertion ; Conditions ; Personne non désignée par l'article incriminé ; Contrôle de la Cour de Cassation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.834

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551714.

Titrage officiel

PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Conditions - Personne non désignée par l'article incriminé - Contrôle de la Cour de Cassation.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... François, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Michel X..., du chef de refus d'insertion de réponse, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

8"aux motifs que "les seuls éléments du dossier permettant d'établir le lien entre François B... et la personne mise en cause dans l'article consistent en quatre attestations émanant d'ecclésiastiques, lesquels déclarent eux-mêmes connaître depuis plusieurs années les relations conflictuelles opposant les deux parties et une lettre adressée le 29 août 1991 à divers prêtres dans laquelle Michel Y... déplorait que François B... eût pris l'initiative d'une procédure à l'encontre de l'association Noël Pinot ;

9"que ces éléments sont à l'évidence insuffisants pour établir que les lecteurs de la revue considérée... n'ont dans leur généralité, pu manquer de comprendre à quel événement et à quelle personne l'auteur de l'article faisait allusion ;

10"qu'ainsi, l'infraction de refus d'insérer n'est pas caractérisée..." ;

11"alors que, aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, le droit de réponse est un droit général et absolu ouvert à toute personne désignée dans le journal ou écrit périodique ;

12"qu'en relevant que M. B... avait été désigné dans la chronique de Judas Z... et en lui refusant le droit d'insertion sollicité, la Cour n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui y sont légalement attachées et a méconnu les dispositions du texte susvisé" ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 1991, François B... a réclamé l'insertion d'une réponse dans le journal trimestriel "Introibo", dont le dernier numéro avait publié un article qui, selon lui, le mettait en cause ;

14que la réponse n'ayant pas été insérée, François B... a fait citer directement devant le tribunal de police, par acte d'huissier du 23 mars 1992, Michel Y..., directeur de la publication du journal ;

15Attendu que pour confirmer, après relaxe du prévenu devenue définitive, le jugement déboutant la partie civile de ses demandes, la cour d'appel observe que François B... n'a pas été nommé par l'article incriminé, et que sa mise en cause, à travers l'allusion à un procès en cours, n'a pas été suffisante pour permettre son identification par l'ensemble des lecteurs du journal ;

16Attendu que par ces énonciations, déduites sans insuffisance ni contradiction d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et desquelles il résulte que la partie civile n'était pas désignée par l'article incriminé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.834
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1995, n° 93-80.834, inédit

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