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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 14 mars 1995, n° 94-83.930

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1995, 94-83.930, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.930
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1995, n° 94-83.930, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Conditions ; Identité des faits matériels ; Abus de confiance et escroquerie

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.930

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555103.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Identité des faits matériels - Abus de confiance et escroquerie.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MARI ASSANI, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU-MAYOTTE, en date du 21 juin 1994, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction d'exercer toute fonction publique dans l'administration ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 de l'ancien Code pénal, 427, 470, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut des motifs, manque de base légale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mari Assani, agent des douanes, après avoir fait établir la déclaration de mise à la consommation d'un véhicule automobile aux lieu et place de l'importateur, l'avoir fait enregistrer et avoir autorisé l'enlèvement sans paiement préalable des taxes exigibles, s'est fait remettre des fonds par Abdourahim, qui devait procéder au dédouanement ;

9Attendu que, pour déclarer Mari Assani, poursuivi du chef d'abus de confiance, coupable d'escroquerie, les juges relèvent que les agissements de l'intéressé constituent des manoeuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire et ayant eu pour but la remise d'une somme d'argent ;

10Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision ;

11Qu'en effet, il appartient aux juges, qui ne sont pas liés par la qualification donnée aux faits par l'ordonnance de renvoi, de restituer à la poursuite sa véritable qualification dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes dont ils sont saisis ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.930
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1995, n° 94-83.930, inédit

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