Presse : Cass. crim., 14 mars 1995, n° 93-84.213
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1995, 93-84.213, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Injure
- Publicité
- Assemblée générale de co-propriétaires (non)
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.213
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 1995, n° 93-84.213, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Injure ; Publicité ; Assemblée générale de co-propriétaires (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.213
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556026.
Titrage officiel
PRESSE - Injure - Publicité - Assemblée générale de co-propriétaires (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juillet 1993, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'injures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 et 575, alinéa 2,6 , 591, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 9 février 1993 qui a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'injures ;
10"aux motifs adoptés que les faits d'injure publique dénoncés par la partie civile ont été commis dans le cadre d'une assemblée de copropriétaires, ne révèlent pas de ce fait le caractère de publicité exigé par les textes ;
11"alors qu'une assemblée de copropriétaires ne constitue pas, par principe, une réunion privée au cours de laquelle les propos échangés ne sauraient être qualifiés d'injurieux ;
12qu'en écartant le chef d'injure publique en affirmant que la nature de la réunion litigieuse tenue faisait nécessairement obstacle au fait que puisse être retenu le caractère de publicité nécessaire à la qualification invoquée, la chambre d'accusation a statué par un motif d'ordre général équivalent à un défaut de motifs et, partant, a rendu une décision ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, au mépris des articles visés au moyen ;
13"et aux motifs que l'attitude habituelle de la partie civile, reflétée par les procès-verbaux de l'assemblée générale et par les déclarations des témoins, a été de harceler verbalement les membres de la copropriété en contestant à tout instant les déclarations des uns et des autres, les décisions prises ou simplement proposées ;
14les circonstances de l'espèce permettent de considérer que les propos tenus de part et d'autre dans une ambiance conflictuelle propre à donner aux propos échangés une signification démesurée par rapport aux véritables sentiments des protagonistes, retirent tout caractère injurieux aux paroles litigieuses ;
15"1 ) alors que la provocation, pour ôter tout caractère injurieux aux propos qu'elle a suscités, doit être injuste ;
16qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait cessé de critiquer les déclarations et les décisions des copropriétaires, sans rechercher si ces critiques avaient été injustement adressées, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
17"2 ) alors que le seul fait que les propos litigieux aient dépassé la pensée de leurs auteurs n'exclut pas qu'ils aient été proférés dans l'intention de nuire ;
18qu'en se bornant à relever que les propos litigieux avaient une signification démesurée par rapport aux véritables sentiments des protagonistes, sans rechercher s'ils n'avaient pas été tenus dans l'intention de nuire à M. X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles visés au moyen ;
19"3 ) alors que lorsque des propos outrageants sont proférés dans le cadre d'une discussion conflictuelle, il appartient au juge de rechercher s'ils n'ont pas excédé ni les nécessités de la discussion ni les limites admissibles d'une polémique ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation s'est bornée à relever que la signification des propos litigieux ne reflèterait pas le véritable sentiment de leurs auteurs ;
20que la chambre d'accusation n'a donc pas suffisamment motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen" ;
21Sur le moyen, pris en sa première branche ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'injures publiques, en raison du terme "voleur" employé à son encontre au cours d'une assemblée générale de copropriétaires, par deux membres de ladite assemblée ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, après avoir relevé que les faits dénoncés ne revêtaient pas le caractère de publicité exigé par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
23Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
24Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
25Qu'en effet, l'élément de publicité n'est pas établi lorsque les propos outrageants ou diffamatoires sont tenus au cours d'une réunion privée, telle une assemblée générale de copropriétaires, à laquelle ont seuls assisté les membres de ce groupement, liés entre eux par une communauté d'intérêts ;
26D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
27Sur le moyen, pris en ses autres branches ;
28Attendu que la chambre d'accusation a pu déduire des motifs reproduits au moyen que les propos incriminés ne constituaient pas la contravention d'injures non publiques ;
29Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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