Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Reglementation economique : Cass. crim., 14 mars 1996, n° 94-84.135

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1996, 94-84.135, Inédit

Mots-clés

  • Reglementation economique
  • Commerçant
  • Assainissement de la profession
  • Interdiction d'exercer
  • Application de plein droit
  • Durée
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.135
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1996, n° 94-84.135, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Commerçant ; Assainissement de la profession ; Interdiction d'exercer ; Application de plein droit ; Durée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.135

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554861.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Commerçant - Assainissement de la profession - Interdiction d'exercer - Application de plein droit - Durée.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- JUAN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1994, qui pour infraction à la loi sur l'assainissement des professions commerciales, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction d'exercer toute activité commerciale ou industrielle;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation ;

8"en ce que les condamnations prononcées en 1989 et 1992 à l'encontre de Placide Juan emportaient de plein droit, sans que la juridiction ait à la prononcer expressément, l'interdiction d'exercer toute fonction de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale ou industrielle;

9"alors que le 2ème alinéa de l'article 4 de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 prévoit que le tribunal fixe la durée de l'incapacité dont est frappée le commerçant ou l'industriel ayant encouru une des condamnations, déchéances et sanctions prévues à l'article 1 de la même loi;

10"qu'en l'espèce la Cour a constaté que le tribunal n'avait pas expressément prononcé d'interdiction à l'encontre de Placide Juan;

11"que dans ces conditions la Cour ne pouvait le déclarer coupable du délit visé aux articles 1 à 6 de la loi du 30 août 1947, par là même violé";

12Attendu que, pour déclarer Placide Juan coupable d'infraction à la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales, la cour d'appel énonce qu'en dépit de deux condamnations pour escroqueries à des peines de 6 mois et 3 mois d'emprisonnement emportant, aux termes des articles 1er et 2 de ladite loi, interdiction de plein droit d'exercer une quelconque profession commerciale ou fonction de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale, il a dirigé en fait une société à responsabilité limitée;

13Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en l'absence de limitation expresse de la durée de l'interdiction, celle-ci était illimitée, sauf faculté pour l'intéressé d'en solliciter le relèvement, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué;

14D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

18Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.135
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1996, n° 94-84.135, inédit

Même mois

Tous les arrêts de mars 1996