Impots et taxes : Cass. crim., 14 mars 1996, n° 94-83.565
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1996, 94-83.565, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts directs et taxes assimilées
- Procédure
- Action publique
- Exercice
- Commission des infractions fiscales
- Avis favorable
- Procédure administrative préalable
- Avis de la saisine par lettre recommandée avec avis de réception
- Défaut de réception par le destinataire
- Portée
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.565
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 116 p. 338
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mars 1996, n° 94-83.565, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Action publique ; Exercice ; Commission des infractions fiscales ; Avis favorable ; Procédure administrative préalable ; Avis de la saisine par lettre recommandée avec avis de réception ; Défaut de réception par le destinataire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Satisfait aux prescriptions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales l'envoi au contribuable, par la Commission des infractions fiscales, d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la dernière adresse de ce contribuable connue de l'Administration, la réception effective de ladite lettre ne dépendant pas de cette Commission. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 20 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 116 p. 338
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.565
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-02-03, Bulletin 1992, n° 46 (1), p. 112 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067989.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Avis de la saisine par lettre recommandée avec avis de réception - Défaut de réception par le destinataire - Portée.
Sommaire officiel
Satisfait aux prescriptions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales l'envoi au contribuable, par la Commission des infractions fiscales, d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la dernière adresse de ce contribuable connue de l'Administration, la réception effective de ladite lettre ne dépendant pas de cette Commission. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-02-03, Bulletin 1992, n° 46 (1), p. 112 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- l'administration des Impôts, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre Charles X... du chef de fraudes fiscales, a annulé la procédure et l'a déboutée de ses demandes.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que la procédure antérieure au déclenchement des poursuites était irrégulière, relaxé le prévenu du chef de fraude fiscale et d'irrégularités comptables, et rejeté les demandes formées par la Direction générale des Impôts ;
8" aux motifs que le prévenu soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où la lettre de dénonciation des griefs a été adressée, non pas à son domicile personnel mais à son adresse professionnelle à une époque où il avait démissionné ; qu'il n'est pas contesté que l'étude était administrée par un suppléant, la lettre adressée à l'étude n'a pas été retirée ; que la lettre prévue à l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales constitue un courrier personnel et non un courrier professionnel dès lors que c'est en tant que professionnel que la personne concernée voit son cas examiné ; que la lettre doit donc être adressée au domicile du contribuable, d'autant plus que l'adresse personnelle présente indiscutablement une meilleure garantie de réception que l'adresse professionnelle ; qu'en l'espèce les dissimulations reprochées portaient certes sur la TVA mais également et surtout sur les revenus personnels, et qu'en outre le prévenu avait démissionné de ses fonctions d'huissier 6 mois auparavant, ce que la Commission des infractions fiscales ne pouvait ignorer ; qu'ainsi, il n'a pas été en mesure de présenter utilement sa défense devant la commission des infractions fiscales ;
9" alors que, premièrement, dans ses conclusions déposées en première instance, in limine litis et avant toute défense au fond, le prévenu faisait valoir que la procédure était irrégulière dans la mesure où la lettre de dénonciation des griefs devait être expédiée, non pas à son domicile professionnel mais au lieu de son incarcération ; qu'en décidant que la procédure était irrégulière en retenant que la lettre de dénonciation des griefs devait être adressée au domicile personnel et non au domicile professionnel, les juges du second degré, qui ont retenu un moyen distinct de celui invoqué in limine litis et avant toute défense au fond, ont violé l'article 385 du Code de procédure pénale ;
10" alors que, deuxièmement, dès lors que la lettre de saisine vise, au moins pour partie, l'inexécution par un professionnel des obligations qui lui incombaient en cette qualité, la lettre de dénonciation devait être expédiée au domicile professionnel ; qu'en décidant le contraire les juges du second degré ont violé les textes susvisés, notamment l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ;
11" et alors que, troisièmement, si même il est démissionnaire, l'huissier de justice reste titulaire de l'office jusqu'à ce que la personne, en faveur de laquelle il a usé de son droit de présentation, ait été nommée par le Garde des Sceaux ; qu'à ce titre il conserve un domicile professionnel, auquel les notifications peuvent être faites ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date de l'expédition de la lettre, le Garde des Sceaux avait nommé comme huissier de justice la personne envers laquelle le prévenu avait usé de son droit de présentation, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu qu'en application de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, la Commission des infractions fiscales n'a pas d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée à sa dernière adresse connue de l'Administration, la réception effective de ladite lettre ne dépendant pas de cette Commission ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles X..., huissier de justice, poursuivi pour fraude fiscale en matière de TVA et d'impôt sur le revenu des personnes physiques, a excipé de la nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, prise de ce que la lettre recommandée lui notifiant la saisine de cet organisme avait été adressée à son adresse professionnelle et ne lui était pas parvenue, alors qu'il était incarcéré, et qu'à la suite de sa démission, son office était administré par un suppléant ;
15Attendu que, pour annuler les poursuites, l'arrêt attaqué énonce que la lettre prévue par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ne peut être adressée qu'au domicile personnel du contribuable ; qu'une telle obligation s'imposait d'autant plus en l'espèce qu'il était reproché à Charles X... non seulement une fraude à la TVA, mais aussi à l'impôt sur le revenu, et qu'enfin la Commission ne pouvait ignorer qu'il avait démissionné de ses fonctions 6 mois auparavant ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre recommandée avait été expédiée à l'étude d'huissier de justice, dernière adresse du contribuable connue de l'administration des Impôts, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
17Que la cassation est, dès lors, encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 20 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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