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Detention provisoire : Cass. crim., 14 mars 2000, n° 00-80.283

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2000, 00-80.283, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.283
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 113 p. 338
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2000, n° 00-80.283, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Mandats ; Mandat décerné par la juridiction ; Mandat de dépôt ou d'arrêt ; Matière criminelle ; Qualification criminelle des faits poursuivis ; Effets du mandat ; Durée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le mandat de dépôt décerné par la tribunal correctionnel qui se déclare incompétent en application de l'article 469 du Code de procédure pénale, auquel s'identifie le maintien en détention du prévenu ayant comparu détenu, conserve ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation sur la compétence et la prévention. Les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale n'étant, dès lors, pas applicables, la chambre d'accusation n'a pas à statuer sur la prolongation de la détention provisoire. Toutefois, elle apprécie souverainement l'opportunité d'y mettre fin par application de l'article 201, alinéa 2, dudit Code. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 113 p. 338

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.283

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-07-26, Bulletin criminel 1988, n° 307, p. 835 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-12-07, Bulletin criminel 1992, n° 403, p. 1144 (rejet), et l'arrêt cité. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-18, Bulletin criminel 1985, n° 232, p. 601 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-09-19, Bulletin criminel 1990, n° 318, p. 800 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067284.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Matière criminelle - Qualification criminelle des faits poursuivis - Effets du mandat - Durée.

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Matière criminelle - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Effets du mandat - Durée | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Effets du mandat - Durée | CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mandat - Mandat décerné par la juridiction correctionnelle - Article 145-2 du Code de procédure pénale - Application (non) | CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mandat - Mandat décerné par la juridiction correctionnelle - Article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Mise en liberté d'office

Sommaire officiel

Le mandat de dépôt décerné par la tribunal correctionnel qui se déclare incompétent en application de l'article 469 du Code de procédure pénale, auquel s'identifie le maintien en détention du prévenu ayant comparu détenu, conserve ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation sur la compétence et la prévention. Les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale n'étant, dès lors, pas applicables, la chambre d'accusation n'a pas à statuer sur la prolongation de la détention provisoire. Toutefois, elle apprécie souverainement l'opportunité d'y mettre fin par application de l'article 201, alinéa 2, dudit Code. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-07-26, Bulletin criminel 1988, n° 307, p. 835 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-12-07, Bulletin criminel 1992, n° 403, p. 1144 (rejet), et l'arrêt cité. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-18, Bulletin criminel 1985, n° 232, p. 601 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-09-19, Bulletin criminel 1990, n° 318, p. 800 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 19 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'attentats à la pudeur et agressions sexuelles aggravés, après jugement d'incompétence du tribunal correctionnel et règlement de juges, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et a ordonné la mise en liberté de l'intéressé sous contrôle judiciaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 469 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à prolonger la détention de X... au-delà du 20 octobre 1999,

8" aux motifs que X... est détenu depuis le 21 octobre 1997, qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation en date du 20 octobre 1998 pour 6 mois, puis d'une ordonnance de maintien en détention provisoire du 16 avril 1999 ; que la décision du tribunal correctionnel a rendu sa nature criminelle au mandat de dépôt ; que la détention provisoire se trouve à nouveau soumise aux règles qui découlent de cette qualification, le point de départ du délai légal étant fixé au jour du titre initial ;

9" alors qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la prolongation de la détention, le mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel de Millau conservant ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la compétence et la prévention par la chambre d'accusation, les dispositions de l'article 145, alinéa 2, du Code de procédure pénale relatives à l'ordonnance de prolongation de détention n'étant applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement, quand bien même la Cour de Cassation tiendrait cette ordonnance non avenue " ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

11" en ce que l'arrêt attaqué, prononcé le 19 octobre, a prolongé la détention de X... jusqu'au 20 octobre 1999 à minuit et ordonné la mise en liberté à ces date et heure sous contrôle judiciaire ;

12" au seul motif qu' "en l'espèce, le contrôle judiciaire apparaît suffisant, au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale" ;

13" alors qu'à supposer que la chambre d'accusation ait entendu prononcer d'office la mise en liberté sur le fondement de l'article 201 du Code de procédure pénale, elle ne pouvait, sans se contredire, différer la mise à exécution de cette décision, dès lors qu'elle constatait la suffisance des conditions requises pour la mise sous contrôle judiciaire, aucune d'entre elles n'étant assujettie à un événement ultérieur " ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 21 octobre 1997, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'attentats à la pudeur et agressions sexuelles aggravés, par ordonnance du juge d'instruction de Millau rendue le 16 avril 1999, et maintenu en détention ;

16Que, par jugement du 9 juin 1999, le tribunal correctionnel, estimant que les faits poursuivis sont de nature à entraîner une peine criminelle et faisant application de l'article 469 du Code de procédure pénale, s'est déclaré incompétent et a ordonné le maintien en détention du prévenu ;

17Que, par arrêt du 24 août 1999, la Cour de Cassation, réglant de juges, a désigné la chambre d'accusation de Montpellier pour statuer, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information s'il y a lieu, tant sur la prévention que sur la compétence ;

18Attendu que, pour ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de X... à compter du 20 octobre 1999, l'arrêt relève que le contrôle judiciaire apparaît suffisant au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;

19Attendu qu'en l'état de ce seul motif, si c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, relatives à la procédure de prolongation de la détention provisoire, applicables au maintien en détention du prévenu ordonné en vertu de l'article 469 dudit Code, qui conserve ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la compétence et la prévention, sa décision n'encourt pas, pour autant, la censure, dès lors que, faisant application de l'article 201, alinéa 2, dudit Code, elle a souverainement apprécié l'opportunité de mettre fin à la détention provisoire du prévenu à la date qu'elle a fixée ;

20D'où il suit que les moyens sont inopérants ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.283
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 113 p. 338
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2000, n° 00-80.283, publié au Bulletin

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