Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 14 mars 2000, n° 99-82.808
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2000, 99-82.808, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Forme
- Acte d'appel
- Mentions nécessaires
- Personne morale
- Organe représentatif (non)
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.808
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mars 2000, n° 99-82.808, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Mentions nécessaires ; Personne morale ; Organe représentatif (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RIOM, en date du 8 avril 1999, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel de la compagnie d'assurances Générali France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.808
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593257.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Personne morale - Organe représentatif (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI FRANCE, partie intervenante,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Cédric X... et Michel Y..., des chefs d'homicide et blessures involontaires et infractions au Code de la route, a déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal correctionnel de Cusset ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 110 et 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, défauts de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ;
10" aux motifs qu'en interjetant appel au nom de la Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, Me Presle n'a pas indiqué l'identité de l'organe représentant la personne morale ; que la cour d'appel n'est dès lors pas en mesure de s'assurer de la qualité de l'appelant pour interjeter appel au nom de ladite Compagnie d'assurances ; qu'un tel appel doit être déclaré irrecevable ;
11" alors, d'une part, qu'aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'appel formé par l'avocat d'une personne morale à l'obligation d'indiquer l'organe qui la représente ;
12" alors, d'autre part, que la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une société anonyme qui est nécessairement représentée, en vertu de la loi, par le président du conseil d'administration de la société, est recevable sans qu'il soit besoin de mentionner expressément l'organe qui la représente " ;
13Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ;
15Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la compagnie d'assurances Générali France, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé, la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la cour d'appel a méconnu les dispositions dudit texte ;
17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
18Par ces motifs,
19CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RIOM, en date du 8 avril 1999, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel de la compagnie d'assurances Générali France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
20Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. Cotte ;
26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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