Cour d'assises : Cass. crim., 14 novembre 1979, n° 79-91.163
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1979, 79-91.163, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme
- Rectifications
- Rectification par le président
- Conditions
- Lecture
- Dispense
- Incendie involontaire
- Forêts
- Eléments constitutifs
- Cassation
- Intérêt
- Condamné
- Question résolue à l'avantage du condamné
- Code de procédure pénale, article 348
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.163
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1979, n° 79-91.163, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Rectifications ; Rectification par le président ; Conditions ; Lecture ; Dispense ; Incendie involontaire ; Forêts ; Eléments constitutifs ; Cassation ; Intérêt ; Condamné ; Question résolue à l'avantage du condamné
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le président de la Cour d'assises peut rectifier ou compléter les questions posées à la cour et au jury dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, mais à la condition de ne pas modifier la substance de l'accusation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 348
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 434
- Code de procédure pénale, article 351
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.163
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-17 Bulletin Criminel 1973 N. 362 p.888 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-22 Bulletin Criminel 1966 N. 105 p.231 (CASSATION) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-04 Bulletin Criminel 1970 N. 289 p.698 (REJET) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058159.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Rectifications - Rectification par le président - Conditions.
2) COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions.
3) INCENDIE INVOLONTAIRE - Forêts - Eléments constitutifs.
4) CASSATION - Intérêt - Condamné - Cour d'assises - Questions - Question résolue à l'avantage du condamné.
Sommaire officiel
Le président de la Cour d'assises peut rectifier ou compléter les questions posées à la cour et au jury dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, mais à la condition de ne pas modifier la substance de l'accusation (1).
Le président n'est dispensé de la lecture des questions, conformément aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, que si elles sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi.
L'infraction prévue et réprimée par l'article 179 du Code forestier est un délit involontaire qui n'est constitué que s'il a été causé par des précautions insuffisantes, des négligences ou imprudences, définies par le texte (2).
Le condamné ne peut, faute d'intérêt, se faire un grief d'une prétendue irrégularité dans la position d'une question qui a été résolue à son avantage (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 434
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-17 Bulletin Criminel 1973 N. 362 p.888 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-22 Bulletin Criminel 1966 N. 105 p.231 (CASSATION) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-04 Bulletin Criminel 1970 N. 289 p.698 (REJET) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 434, ALINEA 3, DU CODE PENAL, 179 DU CODE FORESTIER, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 348 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 351 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE,
3" EN CE QUE LE JURY D'UNE COUR D'ASSISES A ETE INVITE A REPONDRE A DOUZE QUESTIONS RELATIVES A DOUZE CRIMES D'INCENDIE OU DE TENTATIVE D'INCENDIE DONT LES QUESTIONS UNE, DEUX ET QUATRE, ETAIENT AINSI CONCUES :
4" ... ACCUSE PRESENT, EST-IL COUPABLE D'AVOIR, A, LE, VOLONTAIREMENT MIS LE FEU A DES LANDES APPARTENANT A ? " ;
5" ALORS QUE, D'UNE PART, L'INCENDIE DE LANDES NE CONSTITUANT PAS UN CRIME, MAIS UN DELIT, LES QUESTIONS Y AFFERENTES AMALGAMEES A CELLES RELATIVES AUX FAITS QUALIFIES CRIMES NE POUVAIENT ETRE POSEES EN PREMIER, SANS INDUIRE EN CONFUSION LE JURY NORMALEMENT INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE ;
6" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, LES DEBATS FAISANT APPARAITRE QUE LE FAIT D'INCENDIE DE LANDES COMPORTAIT UNE QUALIFICATION LEGALE AUTRE QUE CELLE DONNEE PAR L'ARRET DE RENVOI, LE PRESIDENT DEVAIT, A TOUT LE MOINS, POSER CES QUESTIONS SOUS FORME DE QUESTIONS SUBSIDIAIRES ;
7ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RENVOYE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR NOTAMMENT :
8" 1° A MONCAUP, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, LE 3 MARS 1977, CAUSE UN INCENDIE DE LANDES APPARTENANT AUX COMMUNES DE MONCAUP ET D'ARGUENOS ;
92° A MONCAUP, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, LE 3 MARS 1977, CAUSE UN INCENDIE DE LANDES APPARTENANT A SIMON Y...;
104° A AURIGNAC, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, LE 17 MARS 1977, CAUSE UN INCENDIE DE LANDES APPARTENANT A GERARD Z... " ;
11ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT EU A REPONDRE AUX QUESTIONS N° 1, 2 ET 4 CORRESPONDANT A CES ACCUSATIONS, MAIS REDIGEES SOUS LA FORME SUIVANTE :
12" X... GERALD, ACCUSE PRESENT, EST-IL COUPABLE D'AVOIR A, LE, VOLONTAIREMENT MIS LE FEU A DES LANDES APPARTENANT A ? " ;
13ATTENDU QUE CES QUESTIONS, NON SEULEMENT MODIFIAIENT LA SUBSTANCE DE L'ACCUSATION, ALORS QUE, SELON LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, LE PRESIDENT N'EN A PAS DONNE LECTURE A L'AUDIENCE, MAIS SURTOUT N'ETAIENT PAS PRISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 179 DU CODE FORESTIER ;
14QU'EN EFFET, CE TEXTE PREVOIT ET REPRIME LE DELIT D'INCENDIE INVOLONTAIRE EN FORET, DONT L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS EST QU'IL DOIT ETRE CAUSE " PAR DES FEUX ALLUMES A MOINS DE 100 METRES, OU PAR DES FEUX OU LUMIERES PORTES OU LAISSES SANS PRECAUTIONS SUFFISANTES, OU PAR DES PIECES D'ARTIFICE ALLUMEES OU TIREES PAR NEGLIGENCE OU IMPRUDENCE " ;
15ATTENDU, TOUTEFOIS, QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU NEGATIVEMENT AUX TROIS QUESTIONS SUSVISEES ; QUE DES LORS, X... NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, SE FAIRE UN GRIEF DES IRREGULARITES PRESENTEES PAR CES QUESTIONS QUI ONT ETE RESOLUES A SON AVANTAGE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
16ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ; QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
17REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale