Presse : Cass. crim., 14 novembre 1989, n° 86-91.513
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 86-91.513, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.513
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 86-91.513, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.513
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533124.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai.
Sommaire officiel
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3L'ASSOCIATION GENERALE DES USAGERS DE LA LANGUE FRANCAISE, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 février 1986, qui, dans une procédure suivie contre Guy X... notamment du chef de diffamation, l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la demanderesse a formé son pourvoi le 24 février 1986 contre l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 1986, alors qu'était expiré le délai de trois jours prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Par ces motifs :
5DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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