1° amnistie : Cass. crim., 14 novembre 1989, n° 88-86.595
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 88-86.595, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Amnistie de droit
- Peines
- Amende seulement encourue
- Définition
- Délit puni d'une peine complémentaire
- Peine facultative (non)
- 2° urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
- Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme
- Caractère
- Caractère réel
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.595
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 410 p. 994
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 88-86.595, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Amnistie de droit ; Peines ; Amende seulement encourue ; Définition ; Délit puni d'une peine complémentaire ; Peine facultative (non) ; 2° urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Caractère ; Caractère réel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les dispositions de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont pas applicables lorsque l'infraction est punie d'une amende assortie de peines complémentaires, fussent-elles facultatives. Le délit de défaut de permis de construire, puni, par les articles L. 480-4 et L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, non seulement d'une amende mais aussi de mesures de publicité et d'affichage, n'est pas amnistié de droit en application de ce texte (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 410 p. 994
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.595
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-12-06 , Bulletin criminel 1988, n° 410, p. 1089 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-08 , Bulletin criminel 1989, n° 248, p. 617 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061635.
Titrage officiel
1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Délit puni d'une peine complémentaire - Peine facultative (non)
2° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Caractère - Caractère réel
3° PROCES-VERBAL - Signature - Signature par un seul des agents ayant constaté l'infraction - Nullité (non)
Références de titrage : 1° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Délit puni d'une peine d'amende assortie d'une peine complémentaire facultative - Délit exclu du bénéfice de l'amnistie | 2° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Sanctions pénales (non) | 2° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Amnistie - Domaine d'application (non)
Sommaire officiel
1° Les dispositions de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont pas applicables lorsque l'infraction est punie d'une amende assortie de peines complémentaires, fussent-elles facultatives. Le délit de défaut de permis de construire, puni, par les articles L. 480-4 et L. 480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, non seulement d'une amende mais aussi de mesures de publicité et d'affichage, n'est pas amnistié de droit en application de ce texte (1).
2° Les mesures de démolition et de mise en conformité prévues par l'article L. 480-5, alinéa 1er, du même Code constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales mais elles échappent en elles-mêmes à l'amnistie en vertu de l'article L. 480-6 dudit Code (2).
3° La signature d'un procès-verbal constatant une infraction par un seul de ses auteurs suffit à établir sa régularité dès lors que l'infraction pouvait être constatée par un seul agent
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-12-06 , Bulletin criminel 1988, n° 410, p. 1089 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-08 , Bulletin criminel 1989, n° 248, p. 617 (cassation).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Léon,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 7 et 19 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt a déclaré Léon X... coupable du délit de défaut de permis de construire, et a dit que l'infraction n'était pas amnistiée de plein droit, en application des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 ;
8" aux motifs que l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1988 édicte que sont amnistiées de plein droit les infractions pour lesquelles une simple peine d'amende est encourue ; qu'il n'en est pas de même des infractions pour la répression desquelles, indépendamment des peines d'amende, une mesure de démolition assortie d'une astreinte par jour de retard est prévue ;
9" alors que, d'une part, les lois d'amnistie doivent être appliquées dans leurs termes mêmes ; que selon l'article 19 de la loi du 20 juillet 1988, l'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes, et que la mesure de démolition, édictée par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constitue une peine complémentaire ;
10" alors que, d'autre part, en tout état de cause, dès lors que la Cour de Cassation considérerait que la mesure de démolition constitue une mesure de sûreté, échappant en tant que telle à l'amnistie, l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ne réprimant le défaut de permis de construire-en dehors du cas de récidive-que d'une peine d'amende, l'infraction serait amnistiée de plein droit en application de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988, et seule pourrait échapper à l'amnistie la mesure de démolition " ;
11Attendu que, pour dire que le délit de défaut de permis de construire reproché à Léon X... n'est pas amnistié de plein droit en application de l'article 2. 1° de la loi du 20 juillet 1988, la juridiction du second degré retient que cette infraction n'est pas seulement punie d'une peine d'amende mais aussi de mesures de démolition ou de mise en conformité ;
12Attendu que, si la cour d'appel a considéré à tort que lesdites mesures constituent des sanctions pénales alors que, destinées à faire cesser une situation illicite, elles ont un caractère réel, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que, d'une part, ces mesures échappent à l'amnistie en vertu de l'article L. 480-6, alinéa 1er, du Code de l'urbanisme et que, d'autre part, en application de l'article L. 480-5, alinéa 2, du même Code, le délit de défaut de permis de construire n'est pas puni seulement d'une amende mais aussi de mesures de publicité et d'affichage ;
13Attendu que par ces motifs substitués à ceux des juges du fond la décision se trouve justifiée et que le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale et de l'article 429 du même Code :
15" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de défense tiré de la prescription de l'action publique, et fondé sur le fait que le procès-verbal du 5 juillet 1985, établi par les agents Y...et Z..., était entaché de nullité et, de ce fait, insusceptible d'interrompre la prescription ;
16" alors que les procès-verbaux doivent être signés par les agents verbalisateurs, que cette formalité est substantielle ; qu'en l'espèce, le procès-verbal litigieux, établi par deux agents, ne pouvait être signé par un seul ; que dès lors, l'absence d'approbation de l'autre agent, non signataire, ne peut qu'entraîner la nullité du procès-verbal " ;
17Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que le procès-verbal du 5 juillet 1985 était nul et n'avait pu interrompre la prescription parce qu'il n'avait été signé que par l'un des deux agents qui l'avaient établi, les juges d'appel retiennent que la signature du procès-verbal par l'un de ses auteurs suffit à établir sa régularité dès lors que l'infraction pouvait être constatée par un seul agent ;
18Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
19D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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