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1° travail : Cass. crim., 14 novembre 1989, n° 88-87.135

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 88-87.135, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Personnel de l'entreprise
  • Définition
  • 2° travail
  • Travailleurs employés habituellement moins de six jours par semaine
  • Code du travail, article L. 122-3-3
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article L. 900-2-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.135
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 420 p. 1021
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 88-87.135, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Personnel de l'entreprise ; Définition ; 2° travail ; Travailleurs employés habituellement moins de six jours par semaine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Déclare à bon droit un chef d'entreprise coupable d'infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, la cour d'appel qui relève que ce chef d'entreprise a fait travailler irrégulièrement, en méconnaissance des prescriptions de ce texte, une personne en " stage d'insertion à la vie professionnelle " (SIVP) dans son établissement ainsi qu'une salariée se trouvant, selon le prévenu, sous contrat d'une durée de 2 mois et travaillant uniquement le dimanche, dès lors qu'il résulte des articles L. 900-2-1 et L. 122-3-3 du Code du travail que les dispositions de ce Code concernant le repos hebdomadaire sont applicables à un personnel de cette nature

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 420 p. 1021

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.135

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1907-04-20 , Bulletin criminel 1907, n° 108, p. 294 (cassation) ; Chambre criminelle, 1976-05-24 , Bulletin criminel 1976, n° 177, p. 451 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-12-16 (X... Jean, pourvoi n° 81-90.211, cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063627.

Titrage officiel

1° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Personnel de l'entreprise - Définition

2° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Personnel de l'entreprise - Travailleurs employés habituellement moins de six jours par semaine

Sommaire officiel

1° Déclare à bon droit un chef d'entreprise coupable d'infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, la cour d'appel qui relève que ce chef d'entreprise a fait travailler irrégulièrement, en méconnaissance des prescriptions de ce texte, une personne en " stage d'insertion à la vie professionnelle " (SIVP) dans son établissement ainsi qu'une salariée se trouvant, selon le prévenu, sous contrat d'une durée de 2 mois et travaillant uniquement le dimanche, dès lors qu'il résulte des articles L. 900-2-1 et L. 122-3-3 du Code du travail que les dispositions de ce Code concernant le repos hebdomadaire sont applicables à un personnel de cette nature

2° L'article L. 221-5 du Code du travail a vocation à s'appliquer à tout le personnel occupé habituellement dans une entreprise, aucune distinction ne devant être faite selon que les travailleurs seraient employés un seul jour de la semaine ou pendant les autres jours (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1907-04-20 , Bulletin criminel 1907, n° 108, p. 294 (cassation) ; Chambre criminelle, 1976-05-24 , Bulletin criminel 1976, n° 177, p. 451 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-12-16 (X... Jean, pourvoi n° 81-90.211, cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Christian,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1988 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 2 amendes de 800 francs chacune.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2 et R. 262-1 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., coupable d'avoir omis de donner à des salariés le repos hebdomadaire durant 2 dimanches et l'a condamné au paiement de 2 amendes de 800 francs ;

8" aux motifs que " la salariée employée le 12 avril 1987, et celle employée le 24 mai 1987, n'étant pas la même, il y a lieu de prononcer 2 amendes " ;

9" alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré X... coupable d'avoir omis de donner à un salarié, le repos dominical et le condamner à 2 amendes pour avoir omis de donner à 2 salariés différents leur repos dominical ;

10" et qu'en toute hypothèse elle a méconnu l'étendue de sa saisine, X...n'ayant été cité devant le juge répressif que pour avoir omis de donner à un salarié le repos hebdomadaire le dimanche " ;

11Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :

12" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 2 amendes pour non-respect de la règle du repos hebdomadaire dominical ;

13" aux motifs qu'il a employé deux salariées différentes les 12 avril 1987 et 24 mai 1987 ;

14" alors que la cour d'appel a relevé que X... avait déclaré que la salariée présente le 24 mai 1987 était employée exclusivement " en extra " le dimanche sous contrat d'une durée de 2 mois ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait sans rechercher et préciser si cette employée occasionnelle devait être considérée comme faisant partie du personnel de l'établissement et qu'elle a privé sa décision de base légale " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure ainsi que des procès-verbaux de l'inspection du Travail, base de la poursuite, que X..., dirigeant de l'établissement Stock chaussures à Perols (Hérault), a irrégulièrement fait travailler, en premier lieu au cours du dimanche 12 avril 1987, Françoise Y..., en " stage d'initiation à la vie professionnelle " (SIVP), puis, en second lieu pendant le dimanche 24 mai suivant, Valérie Z..., employée uniquement ce jour de la semaine et se trouvant sous contrat de travail d'une durée de 23 mois ; que cité à comparaître devant le tribunal de police sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, X... a été déclaré coupable des 2 infractions qui lui étaient reprochées et condamné à une seule peine d'amende ;

17Attendu que la cour d'appel, saisie de ces poursuites, a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, mais a infligé 2 peines d'amende au demandeur, après avoir énoncé qu'il devait être prononcé à son encontre autant d'amendes que de salariés différents concernés par les contraventions commises ;

18Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les salariées en cause faisaient partie du personnel de l'entreprise, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; qu'en particulier, l'article L. 221-5 du Code du travail s'applique à l'ensemble du personnel d'un établissement, aucune distinction ne devant être faite, au regard des règles régissant le repos dominical, entre les travailleurs occupés habituellement dans ledit établissement, selon qu'ils y sont employés pendant un seul jour de la semaine ou pendant les autres jours ;

19Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.135
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 420 p. 1021
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 88-87.135, publié au Bulletin

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