Instruction : Cass. crim., 14 novembre 1989, n° 87-83.096
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 87-83.096, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Pièces
- Communication
- Conditions
- Intermédiaire d'un avocat
- Délivrance de copies
- Code de procédure pénale, article 2-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article R. 155
- Code de procédure pénale, article R. 165
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.096
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 87-83.096, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Pièces ; Communication ; Conditions ; Intermédiaire d'un avocat ; Délivrance de copies
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.096
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537820.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Pièces - Communication - Conditions - Intermédiaire d'un avocat - Délivrance de copies.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article R. 155
- Code de procédure pénale, article R. 165
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Jacques, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 avril 1987, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant sur sa plainte avec constitution de partie civile portée contre Géraldine A..., épouse Y... pour faux et usage de faux en écriture privée et détournement de clientèle, décidé la poursuite de l'information des chefs de faux et usage de faux, et refusé d'informer du chef de détournement de clientèle, ce fait ne revêtant aucune qualification pénale ; b Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 427, 592 et 593 dudit Code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction que, pour rejeter le grief de violation des droits de la défense allégué par le demandeur, lequel, sans critiquer autrement la décision de refus d'informer des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, reproche aux autorités judiciaires de ne pas lui avoir délivré de photocopies, non seulement des pièces du dossier de la présente affaire, mais également des pièces d'une autre procédure suivie contre la dame Y..., sur citation de l'Ordre des experts-comptables, des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, la chambre d'accusation relève que, "si la loi garantit aux parties la possibilité d'assurer leur défense et d'avoir connaissance de l'intégralité des pièces du dossier, ce ne peut cependant être que par l'intermédiaire d'un avocat" ; Attendu qu'en outre, la chambre d'accusation rappelle que, si la consultation d'un dossier par les parties elles-mêmes ne peut être autorisée, il leur est toujours possible de solliciter la délivrance de copies dans les conditions fixées aux articles R. 155 et R. 165 du Code de procédure pénale, aux dispositions desquelles il appartenait au demandeur de se conformer ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges n'ont pas méconnu les textes rappelés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
5REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
6M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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