Outrage a depositaire de l'autorite publique : Cass. crim., 14 novembre 1989, n° 88-83.999
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 88-83.999, Publié au bulletin
Mots-clés
- Outrage a depositaire de l'autorite publique
- Eléments constitutifs
- Intention coupable
- Conscience de porter atteinte à l'autorité d'un agent de la force publique
- Ancien code pénal, article 224
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.999
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 417 p. 1012
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 88-83.999, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Outrage a depositaire de l'autorite publique ; Eléments constitutifs ; Intention coupable ; Conscience de porter atteinte à l'autorité d'un agent de la force publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commet le délit d'outrage à agents de la force publique le conducteur d'une voiture qui, se sachant dispensé du port obligatoire de la ceinture de sécurité, se fait volontairement verbaliser par les gendarmes pour défaut de ceinture ; un tel comportement implique, en effet, la conscience de porter atteinte à l'autorité des agents de la force publique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 224
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 417 p. 1012
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.999
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-05-29 , Bulletin criminel 1985, n° 203, p. 518 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064728.
Titrage officiel
OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Eléments constitutifs - Intention coupable - Conscience de porter atteinte à l'autorité d'un agent de la force publique
Sommaire officiel
Commet le délit d'outrage à agents de la force publique le conducteur d'une voiture qui, se sachant dispensé du port obligatoire de la ceinture de sécurité, se fait volontairement verbaliser par les gendarmes pour défaut de ceinture ; un tel comportement implique, en effet, la conscience de porter atteinte à l'autorité des agents de la force publique (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 224
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-05-29 , Bulletin criminel 1985, n° 203, p. 518 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Gilbert,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1988, qui l'a condamné à 600 francs d'amende pour outrages à agents de la force publique.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 224 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
7" aux motifs que X... ne conteste pas s'être fait verbaliser volontairement pour défaut de port de ceinture de sécurité mettant ainsi les gendarmes dans la nécessité de dresser un procès-verbal, alors qu'il n'ignorait pas que ce procès-verbal ne pourrait avoir de suite puisqu'il est dispensé de mettre la ceinture de sécurité ;
8" que cette attitude provocante et offensante pour les gendarmes caractérise bien le délit d'outrage à officier de la force publique ;
9" alors que l'article 224 du Code pénal, visé par l'arrêt, punit l'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, visant tout agent de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
10" que la Cour qui n'a constaté ni les paroles, ni les gestes, ni les menaces, écrits ou dessins dont X... aurait été l'auteur et qui auraient été de nature à outrager les agents de la force publique, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert X..., qui conduisait une voiture, s'est fait volontairement verbaliser pour défaut de port de ceinture de sécurité, alors qu'il se savait dispensé pour raisons médicales, de cette obligation légale ; qu'il a alors été poursuivi pour outrages à agents de la force publique ;
12Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel énonce qu'il a mis les gendarmes " dans la nécessité de dresser un procès-verbal, alors qu'il n'ignorait pas que ce procès-verbal ne pourrait avoir de suite... " et qu'il a ainsi eu une attitude " provocante et offensante pour les gendarmes " ;
13Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 224 du Code pénal, dès lors que le comportement du prévenu impliquait la conscience, chez son auteur, qu'il portait atteinte à l'autorité des agents de la force publique ;
14Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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