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Detention provisoire : Cass. crim., 14 novembre 2023, n° 23-85.051

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.051
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01465
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2023, n° 23-85.051, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Procédure devant la cour d'appel ; Rapport (oui) ; Cas ; Demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La formalité du rapport, prévue à l'article 513, alinéa 1, du code de procédure pénale, s'impose à la cour d'appel saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-1, alinéa 2, du même code

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.051

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01465

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6558623206b1508318822e0a.

Titrage officiel

detention provisoire

demande de mise en liberté

procédure devant la cour d'appel

rapport (oui)

cas

demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale

Sommaire officiel

La formalité du rapport, prévue à l'article 513, alinéa 1, du code de procédure pénale, s'impose à la cour d'appel saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-1, alinéa 2, du même code

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 23-85.051 F-B

2N° 01465

3MAS2

414 NOVEMBRE 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 NOVEMBRE 2023

13M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [E] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le tribunal correctionnel, après avoir déclaré M. [E] [Y] coupable du chef susvisé, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a décerné à son encontre un mandat d'arrêt, mis à exécution le 9 novembre 2022.

203. M. [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

214. Le 16 mars 2023, M. [Y] a formé une demande de mise en liberté.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le second moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Y], alors « que la chambre des appels correctionnels juge à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, l'énoncé de ce rapport constituant une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose et doit être expressément constaté ; que ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience portent mention de ce que l'affaire a été jugée sur le rapport oral de la conseillère ; que la cour a violé les articles 199, 216 et 513 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

307. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

318. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

329. Ces dispositions sont applicables lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1, alinéa 2, du même code.

3310. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier, faisant mention d'un simple exposé de la demande, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience par un conseiller.

3411. La cassation est par conséquent encourue.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.051
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01465
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2023, n° 23-85.051, publié au Bulletin

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