Peines : Cass. crim., 14 octobre 1992, n° 92-82.482
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1992, 92-82.482, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
- Conversion (article 747-8 du Code de procédure pénale)
- Cassation
- Décision susceptible
- Code de procédure pénale, article 747-8
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.482
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 325 p. 897
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1992, n° 92-82.482, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; Conversion (article 747-8 du Code de procédure pénale) ; Cassation ; Décision susceptible
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La décision par laquelle une juridiction statue en application de l'article 747-8 du Code de procédure pénale est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui admet l'opposition du condamné à l'encontre d'un précédant arrêt inexactement qualifié " par défaut "
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er avril 1992, et attendu qu'il ne reste rien à juger, la cour d'appel ayant à tort admis une voie de recours non prévue par la loi,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 325 p. 897
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.482
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067631.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - Conversion (article 747-8 du Code de procédure pénale) - Cassation - Décision susceptible
Références de titrage : CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Peines - Sursis - Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - Conversion (article 747-8 du Code de procédure pénale)
Sommaire officiel
La décision par laquelle une juridiction statue en application de l'article 747-8 du Code de procédure pénale est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui admet l'opposition du condamné à l'encontre d'un précédant arrêt inexactement qualifié " par défaut "
Textes cités
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
3contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 1er avril 1992, qui, dans la procédure d'application des peines suivie à l'égard de X... et l'opposition de celui-ci, a prononcé le sursis à exécution d'une peine d'emprisonnement et la conversion de celle-ci en une période de travail d'intérêt général.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 747-8 du Code de procédure pénale :
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 747-8 du Code de procédure pénale que la décision par laquelle une juridiction statue dans les conditions posées par ce texte est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif ;
9Attendu qu'après avoir, par un arrêt du 1er juillet 1991 inexactement qualifié de rendu " par défaut ", déclaré irrecevable la requête présentée sur le fondement dudit texte et dans l'intérêt de X... par le juge de l'application des peines, la cour d'appel a accueilli par l'arrêt attaqué du 1er avril 1992 l'opposition formée par X... le 7 février 1992 à l'encontre de cette première décision ;
10Mais attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte ci-dessus visé ;
11Que la cassation est, dès lors, encourue ;
12Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er avril 1992, et attendu qu'il ne reste rien à juger, la cour d'appel ayant à tort admis une voie de recours non prévue par la loi,
14DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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