Autorite parentale : Cass. crim., 14 octobre 1992, n° 92-81.146
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1992, 92-81.146, Publié au bulletin
Mots-clés
- Autorite parentale
- Déchéance
- Définition
- Mesure de protection de l'enfant
- Code civil, article 378
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.146
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 322 p. 892
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1992, n° 92-81.146, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Autorite parentale ; Déchéance ; Définition ; Mesure de protection de l'enfant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 378 du Code civil, qui permet à la juridiction de prononcer la déchéance de l'autorité parentale contre les père et mère condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant, institue non une peine accessoire contre les personnes visées par ce texte, mais une mesure de protection des enfants, d'ordre purement civil, qui ne peut être prononcée que par la Cour seule, sans l'assistance du jury (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Proxenetisme aggrave : auteur ascendant, ayant autorite sur la victime ou abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1651)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7188)
- Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7189)
- Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7190)
- Privation de soins ou d'aliments suivie de mort d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorite (numéro d’infraction NATINF 7193)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 322 p. 892
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.146
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-10-29 , Bulletin criminel 1969, n° 272, p. 649 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-01-04 , Bulletin criminel 1985, n° 10, p. 23 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067629.
Titrage officiel
AUTORITE PARENTALE - Déchéance - Définition - Mesure de protection de l'enfant
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Arrêts - Déchéance de l'autorité parentale - Cour statuant seule | AUTORITE PARENTALE - Déchéance - Cour d'assises - Cour statuant seule
Sommaire officiel
L'article 378 du Code civil, qui permet à la juridiction de prononcer la déchéance de l'autorité parentale contre les père et mère condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant, institue non une peine accessoire contre les personnes visées par ce texte, mais une mesure de protection des enfants, d'ordre purement civil, qui ne peut être prononcée que par la Cour seule, sans l'assistance du jury (1).
Textes cités
- Code civil, article 378
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-10-29 , Bulletin criminel 1969, n° 272, p. 649 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-01-04 , Bulletin criminel 1985, n° 10, p. 23 (cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Doubs, en date du 30 janvier 1992 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 378 du Code civil, 362, 364 du Code de procédure pénale :
8" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt civil que la déchéance de l'autorité parentale de X... sur la personne de sa fille a été prononcée par la Cour à la demande du ministère public et sans l'assistance du jury ;
9" alors que cette déchéance ne peut être prononcée que par une disposition expresse du jugement pénal ; qu'il en résulte qu'une telle mesure ne pouvait être ordonnée qu'avec le concours du jury ; que dès lors en l'absence de décision prise sur cette question par le jury de jugement et de mention sur la feuille de question, la sanction prononcée n'est pas légalement justifiée et la cassation encourue devant s'étendre à l'ensemble de la peine " ;
10Attendu que c'est par l'exacte application de la loi que la cour d'assises, sans l'assistance du jury, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale de l'accusé, condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé commis sur sa fille ;
11Qu'en effet, l'article 378 du Code civil, qui permet à la juridiction pénale de prononcer la déchéance de l'autorité parentale contre les père et mère qui sont condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant, institue, non une peine accessoire contre les personnes visées par ce texte, mais une mesure de protection pour les enfants d'ordre purement civil qui échappe à la compétence des jurés ;
12Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale